CETATEXT000027273299 J4_L_2013_03_000001202193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT02193, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02193 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1704 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.