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12NT02193

CETATEXT000027273299 J4_L_2013_03_000001202193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT02193, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02193 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1704 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges ont rejeté sa demande " y compris les conclusions d'injonction " qu'il avait présentées ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit " enjoint au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier " ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est contraire ni aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni à celles de l'article 7 du même texte ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT02193

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