CETATEXT000027273301 J4_L_2013_03_000001202355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/33/CETATEXT000027273301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT02355, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02355 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT WEBEN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-832 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité russe, fait appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2005 à l'âge de vingt-huit ans ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile le 6 avril 2006 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 février 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que, malgré la présence en France de ses parents et de sa soeur, elle ne démontre ni être dépourvue d'attaches familiales en Russie, ni qu'elle ne pourrait y reconstituer la cellule familiale qu'elle constitue avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour, et leurs deux enfants ; que, par suite et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur sa situation personnelle ;
- Considérant que les articles 2-2, 6-2, 27-1, 27-3, 28-1 et 29-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent donc être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif, qu'il soit individuel ou réglementaire ; qu'en admettant même que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de cette convention aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ", il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie et que le fils de l'intéressée né le 28 juin 2006 à Caen y poursuive sa scolarité ; que, par suite, la requérante n'établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT02355