CETATEXT000027273303 J4_L_2013_03_000001202499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/33/CETATEXT000027273303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT02499, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02499 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4444 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme B... fait valoir qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis novembre 2009, qu'elle réside sur le territoire français depuis trois ans, que ses enfants sont scolarisés en France où réside sa soeur sous couvert d'une carte de séjour temporaire et qu'elle fait des efforts d'intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France, irrégulièrement, que le 25 novembre 2009, à l'âge de 39 ans, et qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie, pays dans lequel elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales, qu'elle ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants, nés en 1994, 1996 et 2010, poursuivent leurs études en Géorgie, pays dans lequel ils ont pour deux d'entre eux principalement été scolarisés ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme B... en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour durant le temps d'examen de ses demandes d'asile, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille et Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B... dont la demande d'asile a été rejetée le 25 août 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2011, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Géorgie puisque son mari, d'origine ossète, serait recherché par les autorités géorgiennes ; que, toutefois, les pièces produites au soutien de ces allégations, y compris celles produites postérieurement à la décision contestée, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques ainsi allégués ; qu'en indiquant que Mme B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Géorgie ou qu'elle y serait exposée à traitements inhumains et dégradants le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est livré a l'examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, cette autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait estimée liée par les appréciations portées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02499