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12NT02767

CETATEXT000027273307 J4_L_2013_03_000001202767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/33/CETATEXT000027273307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT02767, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02767 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUXEL M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1004 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B... soutient qu'il réside depuis treize année en France et que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait pour lui des conséquences disproportionnées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré régulièrement sur le territoire français en décembre 1998 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", y a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour dont il a obtenu plusieurs fois le renouvellement jusqu'au 29 septembre 2002 ; qu'à la suite du rejet de sa dernière demande de renouvellement par le préfet de la Loire-Atlantique le 12 octobre 2005, M. B..., qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 septembre 2006 auquel il n'a pas déféré ; que l'intéressé séjourne ainsi en France sans titre de séjour régulier depuis le 12 octobre 2005 ; qu'il a, par ailleurs, été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 27 janvier 2012 à dix mois d'emprisonnement, dont sept avec sursis, pour escroquerie à l'aide au retour à l'emploi et prise du nom d'un tiers ; qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 26 janvier 2012 que M. B... n'a pas de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Gabon où résident notamment ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en obligeant le requérant à quitter le territoire sans délai, pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT02767

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