CETATEXT000027276301 J1_L_2013_03_000001100494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 11PA00494, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00494 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COSTAMAGNIA Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812823/2 du 29 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 décembre 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en le munissant pour la durée cet examen d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91- du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me C..., pour M. B... ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a été muni d'un certificat de résidence de dix ans à compter du 3 février 1995 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour il s'est vu opposer un refus par un arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2007 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de cette décision, rejeté pour tardiveté par un jugement du 29 novembre 2010 dont il relève appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que l'arrêté du 26 décembre 2007 portant refus de titre de séjour a été notifié à M. B... le 31 décembre suivant ; que cette notification indiquait que l'intéressé pouvait former un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai d'un mois, un tel recours ne faisant pas obstacle à son placement en rétention administrative à l'expiration du même délai, qui lui était imparti pour quitter le territoire français ; que, dès lors qu'il n'était pas fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et que l'arrêté relevait des voies de recours de droit commun, les mentions que comportait la notification de l'arrêté préfectoral étaient erronées ; que cette irrégularité était de nature à induire M. B...en erreur sur ses droits éventuels au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, partant, sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ; que la notification de la décision attaquée ne lui est, par suite, pas opposable ; qu'aucun délai de recours contre cette décision n'a pu courir ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B...au motif qu'elle avait été présentée plus de deux mois après la notification de l'arrêté litigieux ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé en date du 29 novembre 2010 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'article franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.