← France

11PA00494

CETATEXT000027276301 J1_L_2013_03_000001100494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 11PA00494, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00494 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COSTAMAGNIA Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812823/2 du 29 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 décembre 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en le munissant pour la durée cet examen d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91- du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me C..., pour M. B... ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a été muni d'un certificat de résidence de dix ans à compter du 3 février 1995 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour il s'est vu opposer un refus par un arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2007 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de cette décision, rejeté pour tardiveté par un jugement du 29 novembre 2010 dont il relève appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que l'arrêté du 26 décembre 2007 portant refus de titre de séjour a été notifié à M. B... le 31 décembre suivant ; que cette notification indiquait que l'intéressé pouvait former un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai d'un mois, un tel recours ne faisant pas obstacle à son placement en rétention administrative à l'expiration du même délai, qui lui était imparti pour quitter le territoire français ; que, dès lors qu'il n'était pas fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et que l'arrêté relevait des voies de recours de droit commun, les mentions que comportait la notification de l'arrêté préfectoral étaient erronées ; que cette irrégularité était de nature à induire M. B...en erreur sur ses droits éventuels au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, partant, sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ; que la notification de la décision attaquée ne lui est, par suite, pas opposable ; qu'aucun délai de recours contre cette décision n'a pu courir ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B...au motif qu'elle avait été présentée plus de deux mois après la notification de l'arrêté litigieux ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé en date du 29 novembre 2010 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'article franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):/
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) /Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 5. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était en instance de divorce, qu'il ne résidait pas avec ses trois enfants français et n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger et enfin qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour des faits graves et récents ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en juin 1964 à l'âge de 11 ans ; qu'il a été muni d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 3 février 1995 au 2 février 2005 ; qu'il est père de trois enfants nés en France en 1991, 1993 et 1999 ; que le jugement de divorce du 29 mai 2006 lui a conféré l'exercice de l'autorité parentale, conjointement avec la mère des enfants ; qu'il est constant qu'il a multiplié les démarches pour rester en contact avec ses enfants, malgré l'opposition de leur mère ; que, par ailleurs, les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, commis en 1998, peuvent être regardés comme constituant un acte isolé, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, et M. B...s'étant efforcé durant son incarcération et après son élargissement de se réinsérer dans la société, notamment par le travail ; qu'enfin les parents de M.B..., qui résidaient en Algérie, sont décédés en 2007 et 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi M. B... est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 26 décembre 2007 implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour de M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 29 novembre 2010 et l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00494 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.