← France

12PA00033

CETATEXT000027276310 J1_L_2013_03_000001200033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 12PA00033, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00033 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER COUDRAY M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la décision n° 343177 du 30 décembre 2011, enregistrée le 3 janvier 2012 sous le n°12PA00033, par laquelle les 1ère et 6ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat ont annulé l'arrêt n° 06PA03104 de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 2010 en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme C...A...relatives à l'indemnisation, d'une part, du préjudice résultant de la perte de rémunérations d'activité et du trop-versé de cotisations sociales, d'autre part, du préjudice correspondant à la minoration de sa future pension de retraite et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire dans la limite de la cassation prononcée ; Vu l'arrêt n° 06PA03104 en date du 21 janvier 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement n° 0212514/5-2 en date du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2006, et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2005 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi nº 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ; Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié portant statut des attachés d'administration centrale ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; Vu le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire ; Vu le décret n° 2007-1315 du relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a été recrutée par le ministre de l'équipement, le 1er avril 1971, en qualité d'agent non titulaire et employée depuis lors en cette qualité au sein de ce ministère ; que, le 26 décembre 2001, elle a demandé au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du retard pris par le Gouvernement pour prendre le décret organisant l'accès des personnels non titulaires du ministère de l'équipement aux corps de catégorie A de la fonction publique ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, compte tenu de l'intervention de la décision susvisée n° 343177 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011 et de la partie de l'arrêt susvisé n° 06PA03104 en date du 21 janvier 2010 devenue définitive, les conclusions de Mme A...qui restent en litige en appel sont celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant, d'une part, à la réparation de son préjudice résultant de la perte de rémunérations d'activité et du trop-versé de cotisations sociales et, d'autre part, à la réparation de son préjudice correspondant à la minoration de sa future pension de retraite ; Sur la faute commise par l'Etat et la perte de chance subie par MmeA... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) " ; que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 80, éclairées par les travaux préparatoires de la loi nº 96-452 du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite " A supérieure " ;
  3. Considérant que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; qu'en vertu des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite à un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ;
  4. Considérant que, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires du ministère de l'équipement aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; qu'en revanche, compte tenu des dispositions de l'article 80 analysées ci-dessus, le Gouvernement n'a pas commis de faute en ne prévoyant pas, dans le décret du 15 février 1999, la possibilité d'une intégration des agents non titulaires du ministère de l'équipement dans un corps de la catégorie dite " A supérieure " ;
  5. Considérant, dès lors, que Mme A...est seulement fondée à soutenir qu'en l'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant sa titularisation dans un corps de catégorie A à compter du 1er janvier 1987, le Gouvernement a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des responsabilités occupées par Mme A...au cours de sa carrière d'agent non titulaire au sein des différents services déconcentrés du ministre de l'équipement, des transports et du logement, fonctions dans lesquelles elle a donné entière satisfaction, l'intéressée aurait disposé, en l'absence de carence fautive de l'Etat, d'une chance très sérieuse d'être titularisée dans le grade d'attaché d'administration centrale dès le 1er janvier 1987 ; qu'il résulte également de l'instruction que, eu égard à la durée moyenne de promotion au grade d'attaché principal et aux mérites propres de la requérante, Mme A...aurait eu, dans cette hypothèse, une chance sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal à compter du 1er juillet 1995 ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction, et en particulier des éléments produits par Mme A...sur ses mérites et des fonctions effectivement exercées depuis 1990, que l'intéressée aurait une chance sérieuse d'être nommée au grade d'administrateur civil ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte tenu de l'indice brut que Mme A...aurait été susceptible de détenir si elle avait été nommée au grade d'attaché principal à compter du 1er juillet 1995 et des conditions fixées par le décret n° 2007-1315 du 6 septembre 2007, elle aurait une chance sérieuse d'être nommée, avant son départ à la retraite intervenu le 1er janvier 2012, dans un emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; Sur la réparation des préjudices subis par MmeA... : En ce qui concerne les préjudices résultant de la perte de rémunérations d'activité et du trop-versé de cotisations sociales au titre de la période d'activité :
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des éléments produits par Mme A...devant la Cour le 1er février 2013, que la rémunération brute globale qu'elle a perçue entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2011, incluant son traitement, l'indemnité de résidence et les primes, a été de 1 082 704,27 euros ; qu'il n'est pas contesté que, sur cette même période, l'intéressée a versé, au titre des cotisations " vieillesse ", une somme globale de 81 705,18 euros ; que, dès lors, la rémunération, nette des cotisations " vieillesse ", que Mme A...a perçue entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2011 s'élève à 1 000 999,09 euros ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la simulation de reconstitution de carrière produite par le ministre le l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 2 février 2013 devant la Cour, dont les éléments de calculs ne sont pas sérieusement contestés, que MmeA..., si elle avait été titularisée au grade d'attaché d'administration le 1er janvier 1987 et promue au grade d'attaché principal le 1er juillet 1995, aurait perçu une rémunération globale, incluant son traitement, l'indemnité de résidence et les primes, d'un montant de 1 031 977,90 euros bruts ; qu'il résulte par ailleurs du rapprochement du tableau produit par Mme A...le 1er février 2013 (fiche n° 5 bis) et de la simulation précitée produite par le ministre que, sur cette même période, les cotisations " vieillesse " qui auraient été susceptible d'être retenues sur cette rémunération brute auraient représenté une somme globale de l'ordre de 59 600 euros ; que, dès lors, la rémunération, nette des cotisations " vieillesse ", que Mme A...aurait été susceptible de percevoir entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2011 se serait élevée à environ 972 378 euros ;
  9. Considérant, dès lors, que Mme A...a perçu, en qualité de contractuelle, une rémunération, nette des cotisations " vieillesse ", supérieure à celle qui lui aurait été versée si elle avait été titularisée au grade d'attaché d'administration le 1er janvier 1987 et promue au grade d'attaché principal le 1er juillet 1995 ; que, par suite, elle n'a subi aucun préjudice économique au titre de sa période d'activité ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite :
  10. Considérant que Mme A...perçoit, depuis le 1er janvier 2012, une retraite globale de 3 461,76 euros brut, soit 3 197,12 euros net ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la simulation produite par le ministre le 2 février 2013, et n'est pas sérieusement contesté, que si l'intéressée avait été titularisée au grade d'attaché d'administration le 1er janvier 1987 et promue au grade d'attaché principal le 1er juillet 1995, elle aurait perçu une pension de retraite d'un montant brut de 2 817 euros ; que, dans ces conditions, Mme A...n'a subi aucun préjudice au titre de sa retraite ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'ayant subi aucun préjudice financier au titre de sa période d'activité ou de sa retraite en raison de la faute commise par l'Etat analysée aux points
  12. à 6., elle n'est pas fondée à demander que la responsabilité de l'Etat soit engagée à ce titre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense en première instance et en appel, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...qui restent en litige devant la Cour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant, d'une part, à la réparation de son préjudice résultant de la perte de rémunérations d'activité et du trop-versé de cotisations sociales et, d'autre part, à la réparation de son préjudice correspondant à la minoration de sa pension de retraite sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00033

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.