CETATEXT000027276314 J1_L_2013_03_000001202670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 12PA02670, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02670 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DUGUET M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200474/3-2 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2011 susmentionné et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant étranger résident " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, entré en France le 15 avril 2002, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 septembre 2011 ; que, le 8 septembre 2011, il a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " commerçant " sur le fondement du 2° de l'article L. 313-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé ; que, par la présente requête, M. B...fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 décembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure constitué du fait de l'absence de consultation du trésorier payeur général du département, en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une insuffisance de motivation ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet (...) " ;
- Considérant que M.B..., âgé de vingt-huit ans à la date de la décision contestée, titulaire d'un master 1 de chargé d'études économiques et marketing, et qui soutient, sans en justifier, être également titulaire d'un master 2 dans ce domaine, a exercé les fonctions d'assistant administratif, entre juillet 2010 et juillet 2011, au sein de la société Huawei Technologie France en qualité de stagiaire puis en vertu d'un contrat à durée déterminée ; qu'en septembre 2011, il a envisagé de créer une SARL, dénommée " SAE ", dont il serait le gérant, ayant pour objet la " conciergerie d'entreprise ", activité consistant à fournir des services en tous genres à destination des entreprises ou de particuliers ; que s'il n'est pas contesté que les diplômes de M. B... sont en rapport avec ce projet, que la clientèle de résidents français d'origine chinoise est appropriée au projet de l'intéressé, qui parle le français, le chinois et l'anglais, et qui dispose en outre d'un apport personnel de 25 000 euros représentant le montant du capital social de l'entreprise, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable rendu le 27 octobre 2011 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et des documents " Business plan " et " étude prévisionnelle sur trois années " produits devant le préfet de police à l'appui de ce projet, documents qui ne sont corroborés par aucun autre élément de nature à expliciter les hypothèses de base à partir desquelles les comptes prévisionnels ont été établis, et il n'est pas sérieusement contesté, que la réalisation du chiffre d'affaire allégué pour ce qui concerne la première année d'activité et les deux années suivantes apparaît très peu probable ; qu'en particulier, M. B...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la société Huawei Technologie France fourniture se serait engagée, comme il le fait valoir, à recourir aux services de la SARL SAE dès la création de cette société ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments et eu égard également à la faible expérience professionnelle de l'intéressé dans un secteur d'activité concurrentiel, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la viabilité économique du projet qui lui a été présenté n'était pas justifiée ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 313-10 2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B...le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation présentées à titre principal et subsidiaire doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02670 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.