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12PA02673

CETATEXT000027276317 J1_L_2013_03_000001202673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 12PA02673, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02673 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PIERROT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201291/3-2 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 décembre 2011 par lequel il a obligé M. B...A...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité russe, entré en France le 20 mai 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa " Etats Schengen " valable du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2009, a été admis provisoirement au séjour, à compter du 8 juin 2009, aux fins de présenter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ; que, le 5 novembre 2009, le préfet de police a refusé de continuer d'admettre M. A...à séjourner en France au motif qu'il n'avait pas saisi l'OFPRA dans les délais prévus par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 21 décembre 2009, l'OFPRA a rejeté la demande de M. A...; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision le 22 janvier 2010 a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2011 ; que, par un arrêté du 15 mai 2010, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, le 31 mars 2011, les autorités allemandes ont remis à l'administration française M. A...qui a alors été immédiatement placé en rétention administrative ; que, par une ordonnance du 2 avril 2011, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Strasbourg a toutefois décidé d'assigner l'intéressé à résidence, à Paris, pendant une durée de quinze jours maximum, avec obligation de se présenter tous les jours à la préfecture de police en vue de l'exécution de son éloignement ; que, par un arrêté du 17 octobre 2011, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et a en outre décidé de placer l'intéressé en rétention administrative en refusant de lui accorder le délai de départ volontaire prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 20 octobre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 17 octobre 2011 plaçant M. A... en rétention et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011, le préfet de police a de nouveau obligé M. A...à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 décembre 2011, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...est entré régulièrement en France ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait légalement décider d'éloigner l'intéressé du territoire français, le 19 décembre 2011, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I, dès lors en premier lieu que, s'étant maintenu sur le territoire français alors que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée le 15 mai 2010, M. A... se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet de police pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  6. Considérant, par suite, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il était dépourvu de base légale ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;
  8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeD..., qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., sous directeur de l'administration des étrangers, de Mme F..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, et de M.C..., chef du 8ème bureau ; que M. A...n'établit ni même n'allègue que M. E..., Mme F...et M. C... n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise également que M. A...n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que M. A... se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretient sur le territoire français, en faisant en particulier valoir qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, qu'il maîtrise le français, que depuis mars 2010 il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole résidant régulièrement en France avec laquelle il a d'ailleurs conclu, le 15 novembre 2011, un pacte civil de solidarité après son divorce avec son ancienne épouse, de nationalité russe, en juillet 2010, et qu'il a noué de forts lien avec l'enfant de sa nouvelle compagne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'il s'est fait défavorablement connaître des services de police en étant l'auteur de coups et blessures volontaires, de vols à l'étalage et en utilisant deux alias ; que M. A... n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident encore notamment ses parents et ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de cinq et onze ans à la date de l'arrêté contesté, et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dès lors, compte tenu de la communauté de vie très récente du couple, mais aussi de la durée et des conditions du séjour de M. A...en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait valoir qu'après avoir perdu son emploi et été victime, en 2005, d'une escroquerie immobilière, il est très endetté et a fait l'objet de nombreuses menaces téléphoniques en raison de l'impossibilité de rembourser un crédit auprès d'un créancier, il n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il n'est pas contesté que les autorités russes ont pris des mesures judiciaires et sociales pour protéger les particuliers lésés par le montage immobilier dont il a été victime ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 décembre 2011, lui a ordonné de procéder au réexamen de la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1201291/3-2 en date du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02673 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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