CETATEXT000027276319 J1_L_2013_03_000001203655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 12PA03655, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03655 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LE GLOAN Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202620/5-3 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...A...et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à l'intéressé et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 janvier 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 18 juillet 2012, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour à l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté par le préfet de police, qui a saisi la commission du titre de séjour, que M.A..., entré en France le 30 avril 2000, justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que, toutefois, cette seule circonstance ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile le 1er décembre 2000 ; que, s'il s'est marié le 4 mars 2010 avec une compatriote dont il a eu un enfant né à Paris, son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il soutient avoir travaillé de 2002 à 2007, au demeurant sous couvert d'un titre falsifié, et disposer d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que toutefois son employeur ne fait pas état de difficultés à pourvoir cet emploi, dans un métier qui n'est pas en tension ; que sa faible maîtrise du français au terme de plus de dix années de présence en France et alors même qu'il n'aurait pas été scolarisé dans son pays d'origine et qu'il se serait vu délivrer un diplôme attestant qu'il a atteint le niveau A1 - niveau introductif ou découverte du cadre européen commun de référence pour les langues, ne témoigne pas de son intégration ; que la circonstance qu'il déclare régulièrement ses revenus et qu'il dispose d'un domicile ne peuvent être regardés comme des gages suffisants à cet égard ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet de police de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état du mariage de M. A...ainsi que de la naissance de son fils en France, éléments qui ne lui sont pas apparus de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...:
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A...devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées tant en première instance qu'en appel par M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme au bénéfice de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03655 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.