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12PA04139

CETATEXT000027276337 J1_L_2013_04_000001204139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/04/2013, 12PA04139, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04139 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID HAMOT Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207628/1-1 du 19 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., né le 28 octobre 1964 et de nationalité algérienne, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 17 septembre 2001, a sollicité le 1er février 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour au motif que M. B... n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier de sa présence en France en 2002 et 2005 ainsi qu'au cours du premier semestre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si le tribunal a considéré que M. B... n'établissait pas la réalité de sa présence en France au cours de l'année 2002, entre le 20 octobre 2004 et le 31 août 2005 ainsi qu'au premier semestre de l'année 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., à la suite du dépôt d'une demande d'asile territorial le 25 octobre 2001, s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 7 mars 2003 puis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 avril 2004, date à laquelle sa demande a été rejetée ; que le requérant, qui bénéficiait ainsi du droit au séjour en France jusqu'au 28 avril 2004, a en outre produit, au titre de l'année 2002, un courrier du 27 septembre 2011 de l'assurance maladie du Val-de-Marne attestant de son affiliation au régime général depuis le 7 janvier 2002, une attestation d'immatriculation et d'affiliation établie le 30 septembre 2011 mentionnant une fin d'immatriculation le 25 avril 2005 ainsi qu'un courrier du 2 décembre 2002 notifiant la prolongation de l'affiliation au régime 802, les services de la caisse primaire d'assurance maladie de Créteil et Paris ayant attesté, par deux documents établis les 4 et 5 octobre 2012 et produits devant la Cour, de l'authenticité des documents produits par l'intéressé, de la réalité de l'affiliation du requérant depuis le 7 janvier 2002 ainsi que de son changement de régime en 2005 à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial ; qu'il ressort également des pièces produites que M. B... a subi, le 21 septembre 2004, une intervention chirurgicale au centre d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, où il est retourné le 20 octobre 2004 et le 2 avril 2005 pour des soins ; que l'intéressé produit, en outre, des documents suffisants pour établir sa présence en France au cours du second semestre 2005, en particulier un devis établi le 31 août 2005 pour des soins dentaires, le versement, les 14 et 28 septembre 2005 et 12 octobre 2005, d'acomptes pour ces soins et un relevé de compte du 17 novembre 2005 ; que, pour le premier semestre 2008, M. B... produit une liste, établie par le service de consultations externes du centre hospitalier de Gonesse le 29 octobre 2012, de ses consultations médicales, dont il ressort qu'il a eu des rendez-vous médicaux au service de rhumatologie, notamment, le 6 décembre 2007 et les 6 février, 5 mars et 18 septembre 2008 ; qu'il produit également des relevés de compte pour les mois de mai et juin 2008, un courrier du 30 juin 2008 pour la carte solidarité transport ainsi qu'un courrier de l'assurance maladie l'informant qu'il est admis à l'aide médicale d'Etat du 7 avril 2008 au 3 juillet 2009 ; qu'eu égard au nombre de pièces produites, qui couvrent les années 2002 à 2012, en particulier les années 2002 et 2005 ainsi que les premiers semestres des années 2006, 2007, 2008 et 2009, à la nature de ces pièces, leur diversité et leur concordance, M. B... justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il est dès lors enjoint au préfet de police de délivrer à M.B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le certificat sollicité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA04139

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