CETATEXT000027276339 J1_L_2013_04_000001204278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/04/2013, 12PA04278,12PA04279, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04278,12PA04279 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID KAROUNI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu, I, sous le n° 12PA04278, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant chez..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210687/1-2 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA04279, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant chez..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel, le sursis à exécution du jugement n° 1210687/1-2 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de Me A..., pour M.C... ;
- Considérant que les requêtes n° 12PA04278 et n° 12PA04279 présentées pour M. C... tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C..., né le 9 septembre 1976 et de nationalité égyptienne, entré en France le 2 août 2001 muni d'un visa de court séjour, a fait l'objet, le 23 juin 2009, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de céans a annulé, pour défaut de motivation, cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.C... ; que, par un arrêté du 10 mai 2011, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour absence de motivation, cet arrêté ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et a réexaminé sa situation, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'issue de cet examen, le préfet de police a, par un arrêté du 25 mai 2012, réitéré son refus de délivrer un titre de séjour à M. C... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 511-1 et L. 313-14, et indique les considérations de fait propres à la situation de M. C... sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise ainsi que M. C..., né le 9 septembre 1976 à Gharbiya, entré en France en 2001, ne justifie pas, par les documents produits, de manière suffisamment probante, son ancienneté de séjour sur le territoire français et qu'il résulte de l'examen approfondi de sa situation que sa demande ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, la décision précisant en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de la décision que le préfet de police a refusé de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux motifs que ni la production d'un contrat de travail pour exercer le métier de chef de chantier ni l'expérience, les qualifications professionnelles, les spécificités de l'emploi qu'il occupe ou l'ancienneté de son séjour en France ne permettent de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, la décision du 25 mai 2012, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C... fait état de la durée de son séjour en France depuis août 2001 et produit des témoignages attestant de sa présence en France depuis cette date ; que toutefois, au titre des années 2002 et 2003, il ne produit, outre les témoignages et attestations précitées, qu'un certificat de travail établi par la société Paradis Décor mais non accompagné de bulletins de salaire, une demande d'aide médicale d'Etat du 10 octobre 2003 et une attestation d'aide médicale d'Etat, documents qui sont insuffisants pour établir la réalité de la présence habituelle de l'intéressé en France au cours des deux années précitées ; que les pièces produites au titre des années 2004 à 2006, consistant en un certificat de travail de l'entreprise Sarl Nato pour la période du 1er février 2004 au 30 septembre 2007, peu probant et à nouveau non accompagné des bulletins de salaire correspondant à l'emploi qu'il aurait occupé, l'attestation d'aide médicale précitée ainsi qu'une nouvelle attestation valable du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2007, des résultats d'analyses médicales de février 2004, juillet 2005, janvier 2006 et juillet 2006, deux ordonnances médicales du 18 juillet 2005, deux radiographies du 1er octobre 2004 et du 10 mars 2006 et une facture du 2 octobre 2004 pour l'achat de trois téléphones portables, ne sont pas davantage suffisantes pour établir la présence habituelle de l'intéressé en France de 2004 à 2006 ; que M. C... ne justifiant pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police n'a pas commis d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que M. C...réside en France depuis le mois d'août 2001 comme il le fait valoir, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dès lors que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que si M. C...fait également valoir qu'il a exercé plusieurs emplois en Egypte puis en France, qu'il a connu une évolution professionnelle cohérente et que les aptitudes qu'il a démontrées en tant que peintre puis en tant que chef d'équipe lui ont permis d'être nommé chef de chantier, dans la société Déco Bat, dont il est actionnaire, sur un emploi figurant sur la liste des métiers sous tension en Ile-de-France fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " et ce, alors même que M. C... dispose d'une bonne maîtrise de la langue française et aurait établi le centre de ses intérêts personnels et amicaux en France ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en dernier lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, que M. C..., qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que M. C... aurait manifesté sa volonté d'intégration dans la société française, l'arrêté du 25 mai 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 9 octobre 2012 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision du préfet de police du 25 mai 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12PA
- Article 2 : La requête n° 12PA04278 présentée par M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N°s 12PA04278, 12PA04279