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12PA04282

CETATEXT000027276340 J1_L_2013_04_000001204282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 04/04/2013, 12PA04282, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04282 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID LADJOUZI Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2012 et 9 novembre 2012, présentés pour M. E...D..., demeurant chez..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209168/6-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du premier alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, sous astreinte, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous astreinte journalière qu'il plaira à la Cour de déterminer, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des mêmes dispositions et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., né le 4 septembre 1975 et de nationalité tunisienne, entré en France le 1er avril 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 15 septembre 2011 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; qu'il n'est en outre pas établi par M. D...que le préfet de police n'était pas empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée du 30 avril 2012 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, né en 1975 et de nationalité tunisienne, entré en France le 1er avril 2001, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancienneté de séjour sur le territoire français ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, et qu'il ne peut se prévaloir de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour mention " salarié " dès lors que la délivrance d'un tel titre est intégralement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que la décision rappelle en outre que M. D... est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie ; que la décision, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, en particulier pour les années 2001 à 2006, les documents qu'il produit, tels que des copies d'enveloppes, quelques courriers ainsi que des factures et ordonnances médicales, étant trop peu nombreux et peu probants ; que l'intéressé ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'a pas commis d'irrégularité en ne procédant pas à la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié' ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de loi du 16 juin 2011, dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  7. Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, dans ces conditions, M. D... ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M.D..., qui n'a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord précité, ne remplit pas les conditions fixées par ledit article dès lors qu'il ne bénéficie ni d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail ;
  8. Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par l'article L. 313-14, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police a examiné si le requérant pouvait prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que les circonstances que M. D...serait présent en France depuis dix ans et qu'il exerce une activité professionnelle depuis cinq ans comme boulanger ne sauraient justifier, à elles seules, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par les stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4., M. D...ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il ne justifie en outre pas de l'intensité des liens qu'il prétend avoir noués sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 30 avril 2012 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, dès lors que ce refus est lui-même motivé ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D...étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être qu'écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision susvisée et de la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont des moyens nouveaux en appel, aucun moyen n'ayant été soulevé, devant le tribunal, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; qu'au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne, qui reprend ce qui a été précédemment développé, ainsi que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 12PA04282

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