CETATEXT000027276349 J3_L_2013_04_000001201607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276349.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 04/04/2013, 12BX01607, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour administrative d'appel 12BX01607 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN ANTOINE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...", par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900913 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Benoît a procédé à son changement d'affectation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Benoît de l'affecter sur son poste de responsable du service habitat ; 4°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013: - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 18 mars 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Benoît ;
- Considérant que M.A..., agent non titulaire de la commune de Saint-Benoît, recruté par contrat en qualité de responsable du service habitat, fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans une note de service en date du 28 mai 2008 l'affectant à la médiathèque, et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce changement d'affectation ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
- Considérant que si, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. A...a été affecté par note de service en date du 5 octobre 2009 au service économie de la commune de Saint-Benoît, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet sa demande dirigée contre la précédente décision l'affectant au service de la médiathèque qui avait produit ses effets ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. A...à la médiathèque a entraîné pour lui une baisse de sa rémunération et de ses responsabilités liées à la perte de sa qualité de responsable du service habitat ; qu'ainsi, cette décision ne peut être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Benoît et rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 28 mai 2008 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. A... a été décidé dans le cadre d'une réorganisation des services de la commune de Saint-Benoît à la suite d'un changement de la municipalité et fait suite à la volonté d'affecter un fonctionnaire titulaire de catégorie B sur le poste de responsable du service habitat anciennement occupé par l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que ce fonctionnaire n'avait pas les qualités requises pour occuper ce poste ; que, par suite, et alors même que la nouvelle mission qui a été confiée à M. A...consistant à établir un inventaire de la médiathèque, a pu se traduire par une baisse de ses prérogatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour un motif disciplinaire ou en considération de sa personne et constituerait une sanction déguisée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû être soumise à la procédure disciplinaire ou précédée de la communication du dossier et aurait dû être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le requérant ne saurait davantage utilement invoquer le non-respect du délai de préavis prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui ne s'applique qu'en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 28 mai 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Benoît à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Benoît sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0900913 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01607