CETATEXT000027276350 J3_L_2013_04_000001201704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276350.xml Texte Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 02/04/2013, 12BX01704, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel 12BX01704 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN OUDDIZ-NAKACHE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 juillet 2012, et régularisée par courrier le 6 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., 2 rue du Pont à Moissac
(82200), par Me E... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200203 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013: - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1985, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, titre qui lui sera renouvelé une fois ; que le 7 novembre 2011, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. B...se borne à reprendre, avec la même argumentation, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, M. B...a échoué à valider la troisième année de licence de chimie durant les années 2009/2010 et 2010/2011 ; qu'il s'est réinscrit de nouveau à ce même niveau d'études au titre de l'année 2011/2012 alors que son relevé de notes de la deuxième session d'examen de juillet 2011 mentionne son ajournement, faute d'avoir obtenu la moyenne, dans la totalité des matières de la troisième année de licence précitée avec des notes inférieures à 5 sur 20 dans 11 des 15 matières ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de succès ou progression significatifs du cursus de M.B..., et en dépit des difficultés de compréhension qu'il aurait rencontrées, ainsi que de la motivation et de l'assiduité dont il aurait fait preuve, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les études qu'il poursuivait ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux ;
- Considérant que le requérant n'a sollicité un titre de séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant ; que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d' étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que le refus contesté lui interdit de poursuivre ses études qu'il souhaite continuer en France où il vit depuis deux ans et rester auprès de son épouse et des membres proches de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant, et aux conditions ainsi qu'à la durée de son séjour en France où il s'est marié récemment avec une compatriote marocaine, que le préfet aurait, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est marié depuis le 17 décembre 2011 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, Mme A...D..., désormais enceinte et avec qui il réside à Moissac, et que des oncles et des cousins et cousines, dont certains de nationalité française, résident en France ; que cependant, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté d'une vie commune avec MmeD..., leur mariage ainsi que l'état de grossesse de cette dernière étant postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit non plus être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et que la vie commune avec son épouse, elle aussi ressortissante marocaine, ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que Mme D... a la possibilité de demander le regroupement familial au bénéfice de son époux, l'obligation de quitter le territoire français avec renvoi au Maroc prise à l'encontre de M. B... n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mêmes circonstances, non plus que celle invoquée par requérant qu'en cas de retour au Maroc, il ne pourrait pas poursuivre des études de qualité équivalente à celles qui suivaient en France, ne sont de nature à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01704 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.