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12NT00584

CETATEXT000027276374 J4_L_2013_04_000001200584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT00584, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00584 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BILLAUD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Billaud, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906982 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2009 l'informant de la perte de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 mai 2009, constatant la perte de validité de ce permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le fait que M. A... n'aurait pas été informé dans un délai raisonnable des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 septembre 2002, 25 août 2005, 25 avril 2006, 24 décembre 2007 et 29 mai 2009 et aurait été privé de la possibilité de reconstituer la capital de points affecté à son permis de conduire est sans influence sur la légalité de ces décisions ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant, en premier lieu, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a payé le 20 décembre 2002 l'amende forfaitaire correspondante à l'infraction constatée le 3 septembre 2002 après interception de son véhicule ; que, faute pour lui de produire l'avis de contravention, qu'il a nécessairement reçu, pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  6. Considérant, en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 25 août 2005 et 25 avril 2006, constatées par radar automatique, qu'il résulte du relevé d'information intégral que M. A... a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions commises les 24 décembre 2007 et 29 mai 2009, qui ont donné lieu à interception du véhicule et au paiement des amendes forfaitaires, le ministre a produit en première instance les procès-verbaux des contraventions établis le jour même, signés par l'intéressé, établissant que M. A... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions contestées ;
  8. Considérant, enfin, que M. A... ne démontrant pas l'illégalité des décisions de retrait de trois, un, deux, quatre et deux points à la suite des infractions constatées respectivement les 3 septembre 2002, 25 août 2005, 25 avril 2006, 24 décembre 2007 et 29 mai 2009, le capital de points affectant le permis de conduire de l'intéressé présentait un solde nul à la date de la décision contestée du 17 novembre 2009 ; que, dès lors, le ministre était tenu d'informer M. A... de la perte de validité de son permis de conduire et de lui ordonner de restituer ledit permis au préfet de son département de résidence ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT00584 2 1

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