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12NT01045

CETATEXT000027276376 J4_L_2013_04_000001201045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01045, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01045 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PIGEAU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la société Mutuelles du Mans Assurances Vie dont le siège est 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans

(72030), par Me Pigeau, avocat au barreau du Mans ; la société Mutuelles du Mans Assurances Vie demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200709 du 2 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 3 mai 2011 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'inspection du travail de Maine-et-Loire autorisant le licenciement pour inaptitude de M. B... ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Pigeau, avocat de la société Mutuelles du Mans Assurance Vie ;
  1. Considérant que la société Mutuelles du Mans Assurances Vie fait appel de l'ordonnance du 2 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif que présentée par un avocat et ne justifiant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ladite demande était irrecevable faute d'être assortie de la contribution pour l'aide juridique ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : "I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation"; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2011 : "Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat";
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avocat de la société Mutuelles du Mans Assurances Vie ait apposé ou joint à sa demande des timbres fiscaux pour paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes pouvait dès lors par application des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée pour la société Mutuelles du Mans Assurances Vie ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ; que la garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; que la définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même ;
  5. Considérant qu'en subordonnant la recevabilité des recours à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, laquelle n'est pas, eu égard à son montant et aux conditions dans lesquelles elle est due, constitutive d'une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours devant une juridiction ou aux droits de la défense, le pouvoir règlementaire n'a pas porté atteinte au droit au recours effectif tel qu'il est garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mutuelles du Mans Assurances Vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Mutuelles du Mans Assurances Vie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mutuelles du Mans Assurances Vie. '' '' '' '' 2 N° 12NT01045

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