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12NT01220

CETATEXT000027276378 J4_L_2013_04_000001201220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01220, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01220 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 10 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102039 en date du 17 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision retirant deux points du permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 7 avril 2009, ainsi que la décision du 27 mai 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  2. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a payé le 20 août 2009 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 7 avril 2009 après interception de son véhicule ; que, faute pour lui de produire l'avis de contravention, qu'il a nécessairement reçu, pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 7 avril 2009 ;
  5. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 7 avril 2009, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral, qui sont extraites du système national du permis de conduire, que M. A... a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2009 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que le ministre n'apporte pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de l'infraction qui doit dès lors être regardée comme établie ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction commise le 7 avril 2009 ainsi que la décision du 27 mai 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 7 avril 2009 ainsi que la décision du 27 mai 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01220 2 1

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