CETATEXT000027276379 J4_L_2013_04_000001201221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01221, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01221 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 9 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1103411 en date du 15 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé ses décisions retirant trois et quatre points du permis de conduire de M. A... B... à la suite des infractions commises par celui-ci les 6 octobre 2009 et 14 juillet 2010, ainsi que la décision du 9 septembre 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 6 octobre 2009, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à cette occasion ; que ce procès-verbal n'est pas signé par M. A... B... et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; que la circonstance que l'état civil, l'adresse et le numéro de permis du contrevenant figurent sur le second volet du procès-verbal produit ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte de ce qui précède que le retrait de trois points consécutif à cette infraction, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 14 juillet 2010, M. A... B... a fait l'objet d'un procès-verbal électronique, lequel comporte la mention " refus de signer " ; qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que par suite, M. A... B... a nécessairement été destinataire à son domicile d'un avis de contravention rédigé selon un modèle-type, joint en annexe au mémoire du ministre, et contenant toutes les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. A... B... à la suite de l'infraction du 14 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 14 juillet 2010 ;
- Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 14 juillet 2011, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral, qui sont extraites du système national du permis de conduire, que M. A... B... a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 14 juillet 2010 ; que, par suite, la réalité de cette infraction doit dès lors être regardée comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction commise le 14 juillet 2010 et, d'autre part, la décision du 9 septembre 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. A... B... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 14 juillet 2010 ainsi que la décision du même ministre du 9 septembre 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire. Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ces décisions est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A...B.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01221 2 1