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12NT01784

CETATEXT000027276388 J4_L_2013_04_000001201784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01784, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01784 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 juillet 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202888 en date du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec pour destination le Nigéria ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2012 portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., ressortissant nigérian, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A... soutient que le centre de ses attaches privées se situe en France où il réside depuis le 19 novembre 2009, qu'il suit des cours de français et est bien intégré, qu'il pratique le football et a participé à ce titre au football solidaire du Secours catholique ainsi qu'à la neuvième édition de la Homeless World Cup en qualité d'hôte d'accueil au sein du pôle " service aux spectateurs ", qu'il est choriste et qu'il a occupé différents emplois saisonniers ; que, toutefois, le requérant, qui séjournait depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, et était célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir au cours de cette période développé en France des attaches personnelles stables et durables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en outre dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. A..., l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité l'asile politique, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a le 15 février 2013, postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré à M. A... un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2013 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions susmentionnées en date du 8 février 2012, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. A... sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... dirigées contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT01784 2

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