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12NT01805

CETATEXT000027276389 J4_L_2013_04_000001201805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01805, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01805 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT REGENT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mlle A... B..., demeurant à..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; Mlle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111664 en date du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national pendant deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. C... D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 29 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer, notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ;
  3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mlle B..., qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition des dispositions de la directive, ne peut utilement s'en prévaloir ;
  4. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle B..., ressortissante nigériane, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mlle B... pourrait être renvoyée, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mlle B... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Nigéria est également suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par Mlle B... à l'encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle B... compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance et a, notamment, examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen dont s'agit ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B..., qui a sollicité l'asile politique, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a indiqué dans son arrêté, par une formule générale et stéréotypée, que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention n'implique pas qu'il a effectivement examiné la situation de Mlle B... au regard des prescriptions de l'article L. 313-14 et entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que Mlle B..., qui est entrée en France le 22 août 2010, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas avoir lié des attaches personnelles stables sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
  11. Considérant, septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si Mlle B... soutient que, de confession protestante, un retour au Nigéria, où ses parents ont été assassinés par des musulmans intégristes, l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants aggravés par sa situation de jeune femme isolée ayant de surcroit sollicité l'asile, les pièces qu'elle a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, refusant à Mlle B... le bénéfice du statut de réfugié, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  15. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans opposée à Mlle B..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné si la présence de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle B... est fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle B..., ni de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle B... tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Article 2 : La décision du 5 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT01805 2

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