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12NT01827

CETATEXT000027276390 J4_L_2013_04_000001201827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01827, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01827 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT QUENTEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101681 en date du 10 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé ses décisions en date des 24 décembre 2010 et 7 janvier 2011 portant retrait de trois fois un point du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises par celui-ci les 24 mai 2010, 28 mai 2010 et 1er juillet 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur le recours du ministre :

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  2. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. B... les 24 mai 2010, 28 mai 2010 et 1er juillet 2010, constatées par radar automatique et ayant entraîné le retrait de trois fois un point de son permis de conduire, ont donné lieu, pour chacune de ces infractions, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que M. B... soutient, sans être contesté, avoir payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces trois infractions suite à la réception des courriers de rappel du Trésor public établis les 18 août 2010 et 22 septembre 2010, lesquels ne contiennent aucune des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en se bornant à produire la copie d'un avis de contravention, qui n'a pas été établi au nom et à l'adresse de M. B..., le modèle d'un avis d'amende forfaitaire majorée, dont l'intéressé soutient ne pas les avoir reçu, ainsi que les attestations de paiement afférentes aux infractions des 28 mai 2010 et 1er juillet 2010, le ministre de l'intérieur ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable par le seul paiement des amendes forfaitaires majorées ; que, par suite, c'est à bon droit, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 24 mai 2010, 28 mai 2010 et 1er juillet 2010 étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions en date des 24 décembre 2010 et 7 janvier 2011 portant retrait de trois fois un point du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises par l'intéressé les 24 mai 2010, 28 mai 2010 et 1er juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01827 2 1

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