CETATEXT000027276392 J4_L_2013_04_000001201972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT01972, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01972 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT PRIGENT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu, enregistrée le 18 juillet 2012, la requête présentée pour la SA Gayam, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, 25, quai de la Londe à Caen
(14000), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SA Gayam demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101532 en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la SA Gayam est une société holding qui a pour objet, d'une part, la gestion et la valorisation de titres de participation et, d'autre part, la réalisation de prestations de services techniques, administratifs et financiers et de management à l'égard de sa filiale, la SAS Girard et Fossez ; qu'elle perçoit au titre de son activité financière des revenus placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés de celle-ci, et, au titre de son activité de prestation de services, des rémunérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'administration a considéré que M. Pignet, président directeur général de la SA Gayam, et M. Houel, directeur administratif et financier de la société, intervenaient concurremment dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, justifiant que les rémunérations que leur versait la société soient soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général applicable à l'entreprise ; que la société Gayam fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements qui en ont résulté en tant que ces rehaussements concernent les rémunérations versées à M. Pignet ; Sur les conclusions à fins de décharge :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires : " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)" ;
- Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attributions dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
- Considérant que les fonctions de président-directeur-général de la société anonyme Gayam exercées par M. Pignet lui confèrent les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société requérante ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; que la circonstance invoquée par la requérante que l'activité financière de la société ne nécessite que peu d'écritures et ne prend qu'un jour à un jour et demi par mois ne suffit pas à établir, alors même que le directeur administratif et financier de la société serait matériellement chargé des écritures retraçant les placements financiers de la société, que M. Pignet n'interviendrait que dans le secteur des prestations administratives, comptables et juridiques ; que M. Pignet devant ainsi être regardé comme affecté concurremment aux deux secteurs d'activité de la SA Gayam, c'est à bon droit que l'administration a soumis les rémunérations que lui versait la SA Gayam à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Gayam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Gayam demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SA Gayam est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Gayam et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 N° 12NT01972 2 1