CETATEXT000027276393 J4_L_2013_04_000001202566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT02566, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02566 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAMY-RABU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 124170 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, qui s'était vu délivrer par les autorités espagnoles un visa Schengen valable du 13 décembre 2010 au 12 janvier 2011, a sollicité des services de la préfecture de Maine-et-Loire, le 7 février 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté en date du 22 mars 2012, le préfet de Maine-et Loire a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas être régulièrement entré sur le territoire français durant la période de validité de son visa ; que M. A... fait appel du jugement en date du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif que ne s'étant pas déclaré aux autorités françaises conformément aux dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application de l'article 22 de la Convention d'application des accords de Schengen susvisée, M. A... ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; Considérant que M. A... ne justifie aucunement de ce qu'il est entré sur le territoire français durant la période de validité du visa qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles valable du 13 décembre 2010 au 12 janvier 2011 ; que comme il a été dit précédemment, il n'a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française que le 7 février 2012 en raison de son mariage, le 19 janvier 2012, avec Mlle B...C... ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu, pour ce motif, légalement refuser de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence qu'il a sollicité sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT02566
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.