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10MA02967

CETATEXT000027276396 J6_L_2013_01_000001002967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/63/CETATEXT000027276396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2013, 10MA02967, Inédit au recueil Lebon 2013-01-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02967 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE CHAILLOL M. André MAURY M. DUBOIS Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour M. et Mme A... C..., demeurant..., par Me B..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; M. et Mme C...demandent à la Cour, à l'appui de leur requête, enregistrée le 28 juillet 2010, tendant à l'annulation du jugement n° 0705747 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci, après les avoir déchargés de l'obligation de payer la somme de 22 953, 46 euros mentionnée dans l'avis à tiers détenteur notifié le 11 juin 2007 en vue du paiement de l'impôt sur le revenu des années 1992, 1996 et 1997 et de la taxe d'habitation de l'année 1998, a rejeté le surplus de leur demande tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur notifié le 28 septembre 2009 en vue du paiement de la même somme de 22 953, 46 euros, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262 et suivants du livre des procédures fiscales : ............................................................................................................ ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 13 et 14 ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales et notamment ses articles L. 262 et suivants ; Vu la décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'à ceux de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office " et qu'à ceux de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure (...) ; /2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; /3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux./En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. /La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ; qu'à ceux de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " ; qu'à ceux de l'article 14 de la Déclaration : " Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. " ; que l'article 34 de la Constitution prévoit que " (...) La loi fixe les règles concernant : / l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) " ;
  3. Considérant que l'article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci. " ; que l'article L. 263 du même livre dispose que " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
  4. / Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. " ;
  5. Considérant que par le jugement attaqué du 25 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 11 juin 2007 et, d'autre part, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 28 septembre 2009 ; qu'en appel, M. et Mme C...ne contestent pas le motif d'irrecevabilité sur lequel le tribunal s'est fondé pour rejeter leurs conclusions relatives à l'avis à tiers détenteur de 2009, qu'ils avaient contesté pour la première fois dans leur mémoire de première instance enregistré le 6 octobre 2009, sans d'ailleurs le produire ; que, dès lors, les articles L. 262 et suivants du livre des procédures fiscales relatifs à l'avis à tiers détenteur, que les requérants estiment non conformes aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne sont pas applicables au litige ;
  6. Considérant, au surplus, en premier lieu, que, les requérants soutiennent qu'en décernant les deux avis à tiers détenteur litigieux, l'administration fiscal se serait délivré à elle-même un titre exécutoire, qui plus est, sans les avoir fait précéder d'une lettre de rappel ; que toutefois, l'avis à tiers détenteur ne figure pas au nombre des actes énumérés par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales comme constituant des titres exécutoires ;
  7. Considérant par ailleurs que comme l'ont jugé les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur n'a pas à être obligatoirement précédé d'une lettre de rappel conteste la régularité en la forme de l'acte de poursuite et relève donc de la compétence du juge judiciaire de l'exécution ; qu'il en est de même du moyen tiré de la différence entre les mentions que comporte l'avis à tiers détenteur notifié au redevable et celles que comporte l'avis notifié au tiers détenteur ;
  8. Considérant enfin que les requérants se plaignent de ce que le recours qui leur était ouvert contre l'avis à tiers détenteur n'a pas d'effet suspensif, alors que l'avis reçu par le tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate, en application de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales qui renvoie à l'article 43, applicable en l'espèce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; que, d'une part, la fin de la mesure de sursis de paiement et de suspension des poursuites dont ils ont bénéficié pour les impositions dues par eux au 31 juillet 1999, en application de l'article 21 modifié de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999, après avoir déposé un dossier auprès de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, est régie par ces dernières dispositions et non par les articles L. 262 et suivants du livre des procédures fiscales que les requérants estiment non conforme en premier lieu à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'enfin, c'est l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui régit les contestations relatives au recouvrement des impôts et non les articles L. 262 et suivants du même livre ;
  9. Considérant, en second lieu, que par sa décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de la transmettre au Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que les articles L. 262 et suivants du livre des procédures fiscales porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeC.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la recette des finances d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' 2 N° 10MA2967 54-10 Procédure.

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