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10MA02435

CETATEXT000027276429 J6_L_2013_04_000001002435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 10MA02435, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02435 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS RETALI M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant ...par Me D...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900383 du 23 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. et Mme B...tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à réparer les préjudices consécutifs aux nuisances qu'elle a subies du fait de la modification du tracé de la ligne de chemin de fer ralliant Bastia à Borgo, en 1982 ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement l'Etat, la collectivité de Corse et la SNCF à lui payer la somme de 110 000 euros au titre de ces diverses nuisances, avec intérêts de droit calculés à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener la condamnation solidaire de ces trois personnes publiques à la somme de 11 000 euros si elles s'engagent à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de six mois calculé à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de condamner solidairement ces mêmes personnes publiques à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ; 5°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 23 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'elle a présentée avec son époux, décédé le 26 mai 2010, postérieurement à sa notification, tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et la SNCF à réparer les préjudices consécutifs aux nuisances sonores, olfactives et vibratoires imputables à la modification du tracé de la ligne de chemin de fer Bastia - Borgo qui passe désormais à moins de dix mètres de sa maison d'habitation ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que Mme B...a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent, en outre, présenter un caractère anormal et spécial ;
  3. Considérant que la requérante soutient que, depuis la modification, par l'Etat, en 1982, du tracé de la voie ferrée reliant les communes de Bastia et de Borgo, sa maison d'habitation initialement construite, en 1970, à environ quinze mètres de cette voie, s'en trouve désormais située à environ dix mètres et qu'elle est, de ce fait, exposée à des nuisances sonores, olfactives et vibratoires aggravées par l'augmentation du trafic ferroviaire et la création d'un quai d'arrêt facultatif à proximité de sa propriété, impliquant des opérations de freinage et de démarrage des trains, à l'origine d'un trouble de jouissance et d'une perte de valeur vénale de son habitation ;
  4. Considérant, en premier lieu, s'agissant des vibrations, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les mesures réalisées par la société Socotec en qualité de sapiteur, sur deux jours de semaines différents, notamment depuis le plancher de la cuisine qui s'avère être la pièce la plus proche de la voie ferrée, et la terrasse située le long de ladite voie, ont permis de constater que les vibrations mesurées à l'intérieur de l'habitation se trouvaient toutes en dessous du seuil de perception de l'être humain, s'avéraient légèrement perceptibles sur la terrasse où, bien qu'excédant les seuils diurnes autorisés pour les habitations, elles demeuraient inférieures au seuil fixé pour les locaux professionnels, ne présentaient aucun risque pour la construction dont les fissures constatées par l'expert ne sont imputables qu'à sa vétusté et n'occasionnaient aucune gène à MmeB... ; que l'existence d'un quelconque préjudice inhérent aux vibrations causées par la proximité de la voie ferrée n'est donc pas démontrée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant des nuisances olfactives, les attestations produites de connaissances de Mme B...s'étant rendues à son domicile confirment unanimement les gènes exprimées par la requérante, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les mesures réalisées par le cabinet GED environnement en qualité de sapiteur, sous une condition météorologique favorable aux perceptions olfactives, en six points de mesure différents, notamment au moment de l'arrêt et du redémarrage d'un train mais aussi au moment d'un passage sans arrêt, sur une durée d'observation de trois heures cinquante minutes, lors d'une journée de fonctionnement normal du service public ferroviaire, n'ont permis de constater la présence d'aucune odeur de concentration supérieure au seuil à partir duquel elle doit être qualifiée de nuisance olfactive et ce, quelque soit l'activité ferroviaire ; que le rapport précise que " les parties présentes au cours de l'expertise n'ont constaté aucune odeur de fuel, de mazout ou autre pouvant être gênante, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'habitation " ; que les odeurs d'hydrocarbures et de goudron mesurées sur la voie ferrée elle-même, liées aux fuites de certaines machines vétustes et aux opérations de freinage et de démarrage des trains, correspondent à des odeurs qualifiée de " peu persistantes " par le sapiteur ; que s'il les estime néanmoins susceptibles d'être perçues depuis le domicile de Mme B...en période de forte chaleur, cette seule hypothèse ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un préjudice présentant un caractère anormal, c'est-à-dire grave et spécial, excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, alors, en outre, que le sapiteur a constaté la présence d'une cuve à fuel sur le terrain de la requérante dont il indique que les odeurs d'hydrocarbures émises lors de son remplissage ou par son évent peuvent être confondues avec les émissions éventuelles de la voie ferrée ;
  6. Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, que Mme B...est propriétaire, depuis 1971, de sa maison d'habitation édifiée en 1970 à environ quinze mètres de la voie ferrée préexistante en cause ; qu'elle a accepté ainsi à la fois les nuisances sonores que cette distance de l'ouvrage impliquait et leur potentielle aggravation du fait du développement prévisible du trafic ferroviaire ; que s'agissant des nuisances sonores actuelles, les relevés acoustiques effectués dans des conditions météorologiques sans influence sur les résultats ont permis de constater des niveaux d'émergence sonore imputables au trafic ferroviaire dépassant respectivement de 35 et 60 % les seuils autorisés en périodes diurne et nocturne par la réglementation en vigueur et non-conformes aux dispositions de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique dans toutes les bandes d'octaves de 125 à 4 000 Hz ; qu'il est constant que ces mesures ne concernent que le passage quotidien que de huit trains rapides dont un seulement concerne une période nocturne, peu avant sept heures du matin ; que l'expert souligne que les niveaux constatés sont, pour partie, liés à l'insuffisante isolation de l'habitation de MmeB... pour laquelle il a d'ailleurs préconisé des travaux ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est démontré ni, tel que l'ont relevé les premiers juges, que la modification du tracé de la voie en 1982 aurait aggravé les nuisances sonores préexistantes, compte tenu notamment de l'évolution technologique des trains et de la diminution du volume sonore engendré par leur fonctionnement, ni, à la supposer établie, que cette aggravation, du seul fait du rapprochement de cinq mètres de la voie par rapport à la propriétéB..., serait suffisamment importante pour être à l'origine d'un préjudice anormal et spécial ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni sur l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense, les conclusions principales et subsidiaires de Mme B...tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse et de la SNCF à réparer les préjudices qu'elle invoque et à effectuer les travaux préconisés par l'expert afin de limiter les nuisances doivent être rejetées ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées en ce sens ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge solidaire de l'Etat, de la collectivité de Corse et de la SNCF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Corse et la SNCF et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la collectivité territoriale de Corse et à la SNCF. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02435 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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