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10MA03407

CETATEXT000027276438 J6_L_2013_04_000001003407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 10MA03407, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03407 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour le centre hospitalier de Carpentras, dont le siège est Rond-Point de l'Amitié à Carpentras

(84200), pris en la personne de son directeur, par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Carpentras demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802970 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de la société Groupama océan indien et pacifique, l'a condamné à verser à ladite société la somme de 3 575 930,33 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de la prise en charge de M. Nicolas Brès, victime d'un accident de voiture le 24 juin 2002 ; Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; - que c'est à tort qu'il a été condamné à indemniser intégralement le dommage alors que l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Carpentras avait retenu une perte de chance qu'il a évaluée à 90 % ; - que c'est à tort que les premiers juges ont alloué une indemnité au titre de la tierce personne sous forme d'un capital selon un barème au demeurant contestable et non une rente annuelle ; - que les autres préjudices ont fait l'objet d'une évaluation excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la société Groupama océan indien et pacifique par Me Bonnenfant, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Carpentras et à sa condamnation aux dépens ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 1251 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Carpentras ;
  1. Considérant que le 24 juin 2002, vers une heure du matin, M. Nicolas Brès, passager du véhicule automobile conduit par M. Nicolas Barbier, est tombé sur la chaussée après l'ouverture de la portière passager ; qu'il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Carpentras ; que le lendemain, il a été transporté vers le service de neurologie du centre hospitalier universitaire nord de Marseille, où était constatée une évolution extrêmement sévère avec atteinte du tronc cérébral et un état végétatif à la sortie du service de réanimation le 12 août 2002 ; que le tuteur de la victime ayant engagé une action contre la société Groupama océan indien et pacifique, assureur du conducteur du véhicule, le tribunal de grande instance de Carpentras a, par jugement définitif du 6 février 2009, condamné cet organisme à verser la somme de 3 323 331,56 euros à M. Eric Brès, en sa qualité d'administrateur légal de son fils, ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros à chacun de ses parents, la somme de 17 000 euros à son frère et une somme de 750 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 3 373 331,56 euros ; que la société Groupama océan indien et pacifique, s'estimant subrogée dans les droits des victimes à hauteur de 3 807 926,76 euros, a recherché devant le tribunal administratif de Nîmes la responsabilité du centre hospitalier de Carpentras ; que, par jugement avant dire droit du 4 mars 2010, le tribunal a déclaré le centre hospitalier entièrement responsable des conséquences de la faute commise lors de la prise en charge de Nicolas Brès le 24 juin 2002 ; que par jugement du 24 juin 2010, le tribunal a condamné cet hôpital à verser à la société Groupama océan indien et pacifique la somme de 3 575 930,33 euros ; que le centre hospitalier de Carpentras relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société intimée :
  2. Considérant que le centre hospitalier de Carpentras a fait valoir dans sa requête sommaire que le jugement attaqué était insuffisamment motivé, que les premiers juges auraient dû appliquer un coefficient de perte de chance au préjudice réparable, que la réparation du préjudice était excessive et qu'une rente aurait dû être allouée et non un capital ; qu'une telle motivation, d'ailleurs complétée ultérieurement par la production du mémoire ampliatif annoncé, répondait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, selon lesquelles la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le centre hospitalier de Carpentras reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur l'existence d'une perte de chance et d'avoir insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que, par jugement avant dire droit en date du 4 mars 2010, visé par le jugement du 24 juin 2010, les premiers juges ont pris soin d'indiquer les raisons pour lesquelles la faute commise par le centre hospitalier devait entraîner la réparation de l'entier préjudice qui en a résulté et ont écarté l'application d'un coefficient de perte de chance ; qu'il ne saurait, dès lors, être fait grief au jugement du 24 juin 2010 d'être silencieux pour ce point. Sur la recevabilité des conclusions de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
  4. Considérant que l'assureur de l'auteur d'un dommage ayant indemnisé la victime d'un accident de circulation à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire peut exercer une action contre une personne publique coauteur allégué du dommage en raison d'une faute médicale ; que cette action revêt un caractère subrogatoire, l'assureur étant subrogé dans les droits de la victime par l'effet successif de la subrogation dans les droits du conducteur responsable, son client, et de la subrogation dans les droits de la victime d'une faute médicale à l'encontre du centre hospitalier ; que les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine dont cette personne peut demander le paiement à un tiers responsable ; qu'il suit de là que seul le paiement effectif des sommes en cause permet au conducteur responsable ou à son assureur d'être à son tour subrogé dans les droits de la victime ;
  5. Considérant que, devant les premiers juges, la société Groupama océan indien et pacifique a produit, pour justifier de sa créance, la photocopie d'un chèque d'un montant de 3 373 331,56 euros, à l'ordre de la Carpa, ainsi qu'un acte d'acquiescement des consorts Brès ; que ce dernier document se borne à indiquer que les consorts Brès entendaient se satisfaire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 6 février 2009 ; que la photocopie du chèque produite ne justifiait pas, en l'absence de preuve de son encaissement, du versement effectif de cette somme ; que, toutefois, la société a produit, pour la première fois en appel, outre la photocopie d'un chèque d'un montant de 3 373 331,56 euros, à l'ordre de la Carpa, un courrier émanant du conseil des consorts Brès et justifiant de l'encaissement de ces fonds ; qu'elle justifie dès lors, à hauteur de cette somme, de sa subrogation dans les droits des intéressés et plus précisément dans les droits de Nicolas Brès à hauteur de 3 324 081,56 euros, de son père à hauteur de 15 750 euros, de sa mère à hauteur de 15 750 euros et de son frère à hauteur de 17 750 euros ; que pour le surplus de ses conclusions, la société Groupama océan indien et pacifique n'apporte pas, en se bornant à verser aux débats des copies de chèques sans justifier de leur encaissement, de justificatif permettant de tenir sa subrogation pour établie, ou justifiant d'un autre intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'il en résulte qu'en faisant droit aux conclusions présentées par la société à hauteur de la somme de 3 575 930,33 euros, alors que cette dernière ne justifie de sa subrogation dans les droits des consorts Brès qu'à hauteur de la somme de 3 373 331,56 euros, les premiers juges ont à tort fait droit à la partie des conclusions de la société correspondant à la différence entre ces deux sommes ;
  6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de rejeter cette partie des conclusions présentées par la société Groupama océan indien ; Sur la responsabilité de l'hôpital :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 janvier 2004 que M. Brès a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Carpentras à 1 heure 10 du matin ; que le service a alors diagnostiqué un traumatisme crânien pariétal gauche avec plaie du cuir chevelu, a constaté une otorragie gauche et un saignement de la narine gauche ; qu'il a également été relevé que M. Brès présentait un taux d'alcoolémie de 2,71 grammes par litre de sang ; que lors de l'admission, l'examen neurologique s'est révélé normal ; que quelques heures plus tard, l'apparition d'alternances de phases de calme et d'agitation a conduit le service à décider son transfert en vue de la réalisation d'un scanner, pour lequel il a contacté le SAMU de Vaucluse à 5 heures 15, soit quatre heures après l'admission de la victime, afin d'organiser son transfert vers un établissement hospitalier disposant d'un équipement approprié ; que l'état neurologique de M. Brès s'est fortement dégradé vers 8 heurs 30, alors que son transfert n'avait toujours pas été effectué, une mydriase bilatérale étant alors apparue et M. Brès tombant dans un coma qualifié de gravissime ; que son transfert par hélicoptère a alors été organisé vers l'Hôpital Nord de Marseille où ont été diagnostiqué un hématome extradural gauche ainsi qu'un gonflement cérébral traumatique avec atteinte du tronc cérébral et état végétatif ;
  9. Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier de Carpentras indique que l'expert n'a pas pris en compte la feuille de prise en charge de la victime par les sapeurs pompiers ni des documents relatifs à sa surveillance après son admission au centre hospitalier, il résulte de la lecture du rapport d'expertise que l'expert a vainement sollicité la communication de ces documents auprès du centre hospitalier, qui, par suite, ne saurait valablement critiquer sur ce point le rapport d'expertise ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. Brès ne présentait pas, lors de son admission, de troubles neuromoteurs permanents, il résulte de l'instruction que les saignements de la narine et de l'oreille gauche constatés à son arrivée au centre hospitalier sont des signes classiques d'appel vers une lésion fracturaire du crâne ; que si l'état d'ébriété de la victime, qui était consciente, pouvait rendre le diagnostic plus difficile, seule la prescription en urgence d'examens complémentaires, tels qu'un scanner, qui n'était pas disponible sur place, aurait permis de diagnostiquer l'hématome extradural dont souffrait M. Brès ; que si le centre hospitalier se prévaut des recommandations de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé établies en 1998, il ressort des constatations effectuées par l'expert que, même au vu de ces recommandations, les symptômes présentés par la victime auraient dû conduire l'hôpital à transférer en urgence le patient dans une structure disposant d'un équipement lui permettant de pratiquer un scanner ; qu'en outre, alors que la victime avait été admise à 1 heure 10 du matin au centre hospitalier, elle y était encore présente à 8 heures 30, alors que des signes neurologiques, apparus depuis plusieurs heures, avaient enfin conduit le service à décider son transfert vers un établissement doté d'un scanner ; qu'ainsi, en n'organisant pas dans les meilleurs délais le transfert de M. Brès vers une structure au sein de laquelle auraient pu être réalisés les examens complémentaires qui s'imposaient, le centre hospitalier de Carpentras a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  11. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction qu'un patient présentant un hématome extradural accompagné de signes neurologiques peu importants a 100 % de chances d'obtenir une guérison sans séquelles ; que l'expert estime que s'il existe un déficit ou une mydriase, la réussite chute à 90 % ; que M. Brès ne présentait, au moment de son admission au centre hospitalier de Carpentras, pas de déficit ; que ses pupilles étaient symétriques et réactives et qu'il souffrait seulement des signes évocateurs d'un traumatisme crânien dont il avait alors toutes les chances de guérir sans séquelles ; qu'il est ainsi certain qu'en l'absence de faute, Nicolas Brès aurait échappé au handicap dont il reste atteint ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entière responsabilité du centre hospitalier de Carpentras doit être retenue ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la contestation du centre hospitalier relative à la capitalisation des rentes :
  12. Considérant, d'une part, que, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du tiers responsable ;
  13. Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été indiqué au point numéro trois, l'action introduite par la société Groupama océan indien et pacifique contre le centre hospitalier de Carpentras présente le caractère d'une action subrogatoire, fondée sur les droits des consorts Brès à l'égard de cet établissement ; qu'ainsi subrogée, la société a les mêmes droits que les victimes et ne peut donc se voir opposer le défaut d'accord du tiers responsable au versement immédiat d'un capital représentatif d'une rente ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Carpentras n'est pas fondé à soutenir que la capitalisation des sommes auxquelles Nicolas Brès était en droit de prétendre au titre de ses préjudices futurs serait soumise à son accord préalable ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé :
  15. Considérant que s'il résulte de l'instruction que les dépenses de santé passées et futures de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse s'élèvent à la somme de 229 459,39 euros, il ressort de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras que ce jugement n'a pas condamné la société Groupama océan indien et pacifique à verser une quelconque somme à l'organisme social, qui n'avait présenté aucune demande en ce sens ; qu'il en résulte que la société Groupama océan indien ne saurait être regardée comme subrogée dans les droits de l'organisme social ; Quant aux frais liés au handicap :
  16. Considérant que l'expert mandaté par le tribunal de grande instance de Carpentras a préconisé le recours à une tierce personne à raison, d'une part, de 3 heures 30 par 24 heures en tant que tierce personne de substitution et, d'autre part, de 9 heures par 24 heures en tant que tierce personne de surveillance et de stimulation, ce à compter du 31 janvier 2003, date de retour de M. Brès à son domicile ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier, contrairement à ce qui est allégué par le centre hospitalier de Carpentras, n'est pas pris en charge par une institution ;
  17. Considérant qu'il convient, pour la période du 1er février 2003 au 2 avril 2013, date de lecture du présent arrêt, de retenir une durée annuelle de 410 jours incluant les congés payés et les jours fériés à raison d'une intervention de 12 h 30 par 24 heures, sur la base d'un coût horaire de 12 euros correspondant au coût horaire, augmenté des charges sociales d'ailleurs admis par l'hôpital, au titre de l'assistance que rend nécessaire l'état de M. Brès, soit un montant annuel de 61 500 euros ; que, pour cette période, de 10,17 ans, le recours à une tierce personne doit donc être fixé à la somme de 625 455 euros ;
  18. Considérant que, s'agissant des dépenses futures, le centre hospitalier n'est pas fondé, pour les raisons exposées au point numéro 12, à soutenir que le choix de capitaliser la rente allouée à ce titre serait tributaire de son accord ; que le centre hospitalier fait toutefois également valoir que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si un enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré et fait valoir qu'un éventuel placement futur de Nicolas Brès ne saurait être exclu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Nicolas Brès était majeur au moment de l'accident, qu'il est aujourd'hui âgé de 29 ans et que son état, qui n'apparaît pas nécessiter un placement mais une simple assistance par une tierce personne à raison de 12,5 heures sur 24, est consolidé depuis le 27 juillet 2005 ; que dans ce contexte la réparation de ce chef de préjudice peut valablement être assurée par le versement d'un capital plutôt que par une rente ; qu'en l'espèce, il convient de capitaliser la rente due à ce titre en se fondant sur un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 pour les hommes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt que de 2,35 % qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que, sur la base de ces éléments rapportés à une victime âgée de 29 ans à la date de l'évaluation du préjudice, un coefficient de 29,113 permet de déterminer un capital de 1 790 449,50 euros ;
  19. Considérant que le montant total du préjudice lié à la nécessité de l'assistance à domicile d'une tierce personne s'élève dès lors à 2 415 904,50 euros ; Quant à l'incidence professionnelle :
  20. Considérant, en premier lieu, que M. Brès, alors âgé de 18 ans, était sans emploi au moment de l'accident ; qu'il n'a donc subi aucune perte de gains professionnels ;
  21. Considérant, en second lieu, s'agissant des dommages permanents, qu'il résulte de l'instruction que les nombreuses séquelles dont reste atteint M. Brès ne lui permettront pas d'exercer d'activité professionnelle ; qu'il convient, dès lors, d'indemniser la perte de chance pour ce dernier d'obtenir un emploi et d'avoir une retraite ; qu'il y a lieu de prendre en compte à cet effet l'estimation effectuée par le tribunal de grande instance de Carpentras et non contestée, en retenant une somme annuelle de 16 124 euros, correspondant au revenu moyen annuel net d'un salarié en France, valeur 2003 ; qu'ainsi, pour la période du 27 juin 2005 à la date du présent arrêt, soit 7,75 ans, cette indemnité doit être fixée à la somme de 124 961 euros ; que pour la partie future de ce chef de préjudice, l'application du coefficient de capitalisation de 29,113 évoqué ci-dessus permet de déterminer un capital de 469 418 euros ;
  22. Considérant que le montant total du préjudice lié à l'incidence professionnelle du dommage corporel s'établit à la somme de 594 379 euros ; que le montant total des préjudices à caractère patrimonial de Nicolas Brès s'établit ainsi à la somme de 3 010 283,50 euros ; En ce qui concerne les préjudices non patrimoniaux :
  23. Considérant, en premier lieu, que l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 3 ans, pour la période allant du 24 juin 2002 au 24 juin 2005 justifiant l'allocation d'une somme de 16 200 euros ;
  24. Considérant que le rapport d'expertise évalue à 6 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances subies par Nicolas Brès ; que la réparation de ce chef de préjudice pourra être fixée à la somme de 25 000 euros ; que la réparation du préjudice esthétique, évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 pourra être fixée à la somme de 7 000 euros ;
  25. Considérant que, du fait des séquelles qu'il présente, M. Brès subit un préjudice sexuel, d'établissement et d'agrément justifiant le versement d'une somme de 80 000 euros ; que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 85 %, M. Brès présentant un syndrome frontal majeur, une cécité gauche, une hémianopsie latérale homonyme droite, une surdité gauche et une main droite peu fonctionnelle ; que les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, incluant ledit déficit fonctionnel temporaire, pourront être réparés à hauteur de 350 000 euros ;
  26. Considérant que la réparation des préjudices à caractère extrapatrimonial de Nicolas Brès doit être ainsi arrêtée à la somme de 478 200 euros ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des préjudices que Nicolas Brès a subis consécutivement à la faute commise par le centre hospitalier de Carpentras doit être évalué à la somme de 3 488 483,50 euros ; que toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société Groupama océan indien et pacifique ne démontre sa subrogation dans les droits de l'intéressé qu'à hauteur de 3 324 081,56 euros ; qu'il ne peut, ainsi, être fait droit à sa demande que dans cette limite ;
  28. Considérant, enfin, que le grave handicap dont reste atteint Nicolas Brès est à l'origine, pour ses parents et son frère, qui partagent une communauté de vie effective avec lui, d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros pour chacun des parents et à la somme de 18 000 euros pour son frère ; que la société Groupama océan indien et pacifique ne démontrant sa subrogation dans les droits du père de la mère et du frère de M. Brès qu'à hauteur, respectivement, des sommes de 15 750 euros, 15 750 euros et 17 750 euros, il ne saurait être fait droit à ses prétentions que dans cette limite ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Carpentras est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné au paiement d'une somme excédant 3 373 331,56 euros ; Sur les frais d'expertise :
  30. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; que l'article R. 621-13 du même code dispose : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  31. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " ;
  32. Considérant que la société Groupama océan indien et pacifique a demandé la condamnation du centre hospitalier de Carpentras au paiement des dépens ; que les frais de l'expertise ordonnée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 janvier 2004 ont été taxés et liquidés à la somme de 800 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier de Carpentras, partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  33. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Groupama océan indien et pacifique et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Carpentras a été condamné à verser à la société Groupama océan indien et pacifique par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2010 est ramenée à 3 373 331,56 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 janvier 2004, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Carpentras. Article 4 : Le centre hospitalier de Carpentras versera à la société Groupama océan indien et pacifique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Groupama océan indien est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Carpentras et à la société Groupama océan indien et pacifique et à la CPAM de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA03407 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 60-04-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Formes de l'indemnité. 60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.

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