CETATEXT000027276443 J6_L_2013_04_000001003668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 10MA03668, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03668 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS VATIER & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36, avenue du général De Gaulle, tour Galliéni II à Bagnolet
(93175), représenté par son directeur, par Me C...et Me E...; L'ONIAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804898 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 28 200 euros à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assuré, MichelD..., au titre des préjudices consécutifs à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) de condamner la société Axa France Iard à rembourser la somme de 28 200 euros majorées des intérêts de droit ; 4°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Axa France Iard ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me B...pour la société Axa France Iard,
- Considérant que l'ONIAM relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a substitué à l'établissement français du sang puis l'a condamné à payer une somme de 28 200 euros à la société Axa France Iard, en sa qualité de subrogée dans les droits de M.D..., de sa proche famille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales dont il dépend, victimes dont elle a été condamnée par le juge judiciaire à réparer les préjudices consécutifs à la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C suite aux transfusions dont il a fait l'objet en 1976 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter " ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 11 décembre 2007, a condamné la commune de Prats de Mollo et son assureur la compagnie d'assurances Axa France Iard à payer à M. D...la somme totale de 175 050 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, outre les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice moral de son épouse désormais décédée et 8 000 euros au titre de celui de sa fille et a fixé à la somme de 45 139,19 euros les frais médicaux et d'hospitalisation déboursés par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour les soins de M. D...rendus nécessaires par sa contamination ; que, par un arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Montpellier a ramené à 30 000 euros l'indemnité due à M. D...et l'a condamné à rembourser la différence entre cette dernière somme et celle qui lui avait été allouée en première instance ; que la compagnie d'assurances Axa France Iard qui démontre avoir effectivement payer ces indemnités est ainsi subrogée dans les droits et actions de M.D..., de son épouse, de sa fille et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et justifie ainsi de sa qualité pour agir contre l'établissement français du sang en vue de la réparation des préjudices nés de la contamination en cause ; que le jugement n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ; Sur la substitution de l'ONIAM à l'établissement français du sang :
- Considérant que si, en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, ayant institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif d'indemnisation des dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC, l'ONIAM a reçu la mission d'indemniser ces dommages au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 67 selon lesquelles l'Office se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que, tel que cela vient d'être dit, la société Axa France Iard agit contre l'établissement français du sang en tant que subrogée dans les droits et action d'une victime d'une contamination transfusionnelle et du tiers payeur que constitue la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; que l'instance opposant cette compagnie d'assurance à l'établissement français du sang était en cours le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et n'avait pas donné lieu à une décision irrévocable que ne sauraient constituer les décisions juridictionnelles rendues par le tribunal de grande instance de Perpignan le 11 décembre 2007 et la cour d'appel de Montpellier le 25 novembre 2008 dans le cadre d'une autre procédure à laquelle n'était d'ailleurs pas partie l'établissement français du sang ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont substitué l'ONIAM à l'établissement français du sang dans la présente instance ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du fait d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne sauraient dépendre de l'évaluation du dommage faite, le cas échéant, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'un litige auquel cette personne publique n'a pu être partie, ou par une compagnie d'assurance en application des clauses du contrat souscrit auprès d'elle par la victime de cet accident, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des seules règles applicables à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ;
- Considérant, en second lieu, que le dispositif institué à L. 1221-14 du code de santé publique confie à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes concernées au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, excluant ainsi la possibilité pour les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage d'exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de santé publique auquel renvoie l'alinéa 3 de l'article L. 1221-14, que la réparation des préjudices des victimes prise en charge par l'ONIAM est calculée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée que le législateur a entendu, dans les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, introduire un régime transitoire visant à permettre qu'il soit statué sur les recours initialement dirigés à bon droit contre l'établissement français du sang, nonobstant la substitution de l'ONIAM ; qu'il y a lieu, par suite, dans ces litiges, d'appliquer les principes de responsabilité qui auraient trouvé initialement à s'appliquer à l'égard des victimes comme des tiers payeurs, sans que l'Office puisse utilement opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 précité ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales qui n'avait pas été produit avant la clôture de l'instruction de première instance, que la somme de 44 709,10 euros que la société Axa France a versée à titre d'indemnité à cet organisme social correspond aux dépenses de santé engendrées par la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C, imputable aux transfusions dont il a fait l'objet ; que, dès lors, cette société est fondée à en demander réparation par l'ONIAM ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que M.D..., du fait de l'affection par le virus de l'hépatite C, a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total de neuf jours ainsi qu'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 7 %, d'une durée de vingt-huit mois ; qu'il a enduré des souffrances évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il demeure affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, du préjudice d'agrément qui s'y rattache, d'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 et de la crainte de voir son état de santé lourdement se dégrader du fait de sa pathologie évolutive ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices en fixant à 19 200 euros le montant global de leur réparation devant être mise à la charge de l'ONIAM ;
- Considérant que les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par MmeD..., épouse de la victime directe, et de leur fille, LaureD..., du fait de la contamination de leur époux et père, en leur allouant les sommes respectives de 6 000 euros et 3 000 euros en réparation ;
- Considérant que l'indemnisation des préjudices réparés par la société Axa France Iard au titre de la contamination de M. D...s'élève à la somme de 72 909,10 euros ; que, cette société est, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnisation à la somme de 28 200 euros ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts :
- Considérant que la société Axa France Iard a droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, à ce que la somme totale de 72 901,10 euros soit assortie des intérêts au taux légal calculés, tels que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à compter du 24 octobre 2008 ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Axa France Iard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.Article 2 : La somme de 28 200 (vingt-huit mille deux cents) euros que l'ONIAM a été condamné à verser à la société Axa France Iard par le jugement du tribunal administratif de Montpellier est portée à 72 901,10 euros (soixante douze mille neuf cent un euros et dix centimes).Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0804898 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Axa France Iard est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'établissement français du sang, à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d'assurance des Pyrénées orientales. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03668 5 60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. SUBROGATION DE L'ASSUREUR. - SUBSTITUTION DE L'ONIAM À L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DANS LES LITIGES VISANT À RÉPARER, DANS LE CADRE D'UN RECOURS SUBROGATOIRE D'UN ASSUREUR, FONDÉ SUR L'ARTICLE L. 1221-14 DU CODE DE SANTÉ PUBLIQUE, LES PRÉJUDICES SUBIS PAR UNE VICTIME, DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI N° 2008-330 DU 17 DÉCEMBRE 2008, SANS QU'IL PUISSE SE PRÉVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINÉA 2 DE L'ARTICLE L. 1142-
- 60-05-03-02 S'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de santé publique auquel renvoie l'alinéa 3 de l'article L. 1221-14, que la réparation des préjudices des victimes prise en charge par l'ONIAM est calculée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, il résulte toutefois des dispositions figurant au IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée que le législateur a entendu, dans les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, introduire un régime transitoire visant à permettre qu'il soit statué sur les recours initialement dirigés à bon droit contre l'établissement français du sang nonobstant la substitution de l'ONIAM et il y a lieu, par suite, dans ces litiges, d'appliquer les principes de responsabilité qui auraient trouvé initialement à s'appliquer à l'égard des victimes comme des tiers payeurs, sans que l'Office puisse utilement opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-
- Confirmation du jugement en tant qu'il a substitué l'Oniam à l'établissement français du sang et l'a condamné à payer une indemnité à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits et actions des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C.[RJ1]. [RJ1]Rappr. Conseil d'Etat, avis n° 348823 du 18 mai 2011,, Conseil d'Etat, 7 mars 2012, n° 351479, ,,Inf. CAA Bordeaux, 13 octobre 2011, n°10BX02101.