CETATEXT000027276452 J6_L_2013_04_000001100601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA00601, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00601 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme C...D..., demeurant chez..., par MeG... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904321 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Chinian à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime le 5 août 2007 et à la désignation d'un expert ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour la commune de Saint-Chinian, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la désignation d'un expert et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de MmeD..., ainsi que les dépens ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour Mme D..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de MmeF..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de Me E...pour la commune de Saint-Chinian ;
- Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Chinian à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute survenue dans un ravin, le 5 août 2007, vers deux heures du matin ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la commune de Saint-Chinian est responsable de l'accident dont elle a été victime, Mme D...s'est bornée devant le tribunal administratif à invoquer le défaut d'entretien normal de cette voie publique ; que si elle a mentionné dans l'exposé des faits contenu dans sa requête introductive d'instance que " la municipalité a pris la décision de supprimer les toilettes publiques pour des raisons que l'on ignore ", cette mention avait simplement vocation à expliquer les raisons pour lesquelles elle s'est éloignée du lieu des festivités et s'est enfoncée dans l'obscurité en cherchant à ne pas être vue ; qu'elle ne saurait être regardée comme ayant, par cette seule phrase, entendu rechercher la responsabilité de la commune sur le terrain de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, dans sa requête d'appel elle se prévaut, en outre, de la faute que le maire aurait commise en ne prenant pas les mesures de police nécessaires pour faciliter l'accès à des toilettes publiques ; que cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, ainsi que l'a fait valoir la commune dans un mémoire auquel Mme D... a répliqué, pas recevable ;
- Considérant, en second lieu, que, dans la nuit du 4 au 5 août 2007, MmeD..., s'étant éloignée à l'écart du village où se tenait une fête, a chuté depuis un ponceau franchissant un cours d'eau, sur le chemin communal dénommé " voie des Granières " ; que, comme l'a relevé le tribunal, les attestations versées aux débats ne permettent pas de déterminer de façon précise le lieu et les circonstances de l'accident et se bornent à indiquer que le chemin sur lequel s'est aventurée Mme D...aurait été peu ou mal éclairé et débouchait sur un pont dépourvu de toute protection ; qu'en toute hypothèse, l'accident en cause doit être regardé comme exclusivement imputable à l'imprudence de Mme D...qui s'est hasardée en pleine nuit et dans l'obscurité dans des lieux dont elle ne pouvait ignorer la configuration, dès lors qu'elle habite la commune de Saint-Chinian, qui compte 1 813 habitants et a habité successivement à 200 mètres et à 500 mètres des lieux de l'accident ; que dès lors que les conclusions indemnitaires de Mme D...ne sauraient prospérer, la mesure d'expertise sollicitée apparaît inutile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Chinian au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, ses conclusions ne sauraient davantage être accueillies sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Chinian tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons et à la commune de Saint-Chinian. '' '' '' '' N° 11MA00601 54-08-01-03-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel. Ne présentent pas ce caractère. 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.