CETATEXT000027276455 J6_L_2013_04_000001100673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA00673, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00673 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES FIORENTINI-GATTI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2011 sous le n° 11MA00673, présentée par MeD..., pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902824 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant : - à titre principal, à la condamnation de la commune d'Antibes à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables des agissements d'un autre agent de la commune dont il a été victime ; - à titre subsidiaire, à ce que le tribunal administratif de Nice surseoie à statuer dans l'attente du résultat de la procédure de référé-expertise intentée devant le même tribunal ; 2°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables des agissements d'un autre agent de la commune dont il a été victime ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la part contributive de l'État ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40% ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., agent d'entretien contractuel de la commune d'Antibes, demande la réparation des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 6 juin 2004 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a subi le 6 juin 2004, sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, un accident déclaré imputable au service, qui a nécessité son transport aux urgences hospitalières pour une coupure à la main droite occasionnée par un objet tranchant en verre ; qu'ayant conservé des séquelles, il demande réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que, s'il soutient à ce titre que cet accident a eu pour origine l'agression physique de son collègue de travail, M.C..., qui l'aurait attaqué avec un tesson de bouteille, aucun élément versé au dossier ne permet toutefois d'établir de façon suffisamment sérieuse la réalité d'une telle agression, ni même de laisser présumer par un faisceau d'indices concordants qu'une telle agression a eu lieu, compte tenu des incertitudes contenues dans le rapport d'enquête du 10 juin 2004 et la note interne du 20 mai 2009, lesquelles ne sont levées par aucun élément nouveau produit devant la Cour ; qu'en outre, comme l'a estimé le tribunal, il ne peut être reproché à l'employeur l'absence, le 6 juin 2004, d'un surveillant ou d'un supérieur hiérarchique dans les locaux où a lieu l'accident en cause, afin de surveiller l'équipe de nettoyage en cause, dès lors qu'aucun élément ne permettait de prévoir alors la survenance d'une éventuelle rixe ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et de rejeter par voie de conséquence l'appel de M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11MA00673 de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Antibes. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA006733 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.