CETATEXT000027276463 J6_L_2013_04_000001101106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA01106, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01106 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS RPP - CABINET D'AVOCATS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu, I°) la requête enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3 place de Fontenoy à Paris
(75007)par Me H...de la société inter-barreaux Roger-H... -Pallincourt ; L'ENIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704961 du tribunal administratif de Toulon en date du 19 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer à lui payer la somme de 103 761,02 euros au titre des dépenses de santé engagées pour traiter l'infection nosocomiale dont a été affecté M. B...D...; 2°) de condamner ce centre hospitalier à lui régler les sommes de 104 727,02 euros au titre des dépenses de santé engagées pour traiter cette infection nosocomiale ainsi que 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu, II°), la requête sommaire enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer, dont le siège est 1208 avenue du colonel Picot, BP 1412 à Toulon
(83056), prise en la personne de son directeur, par MeF... ; Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704961 en date du 19 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à indemniser les préjudices subis par M. D...consécutifs à l'infection qu'il a contractée suite à son accident de la circulation ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M.D... ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - les observations de Me H...de l'établissement national des invalides de la marine, de Me G...substituant Me F...pour le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-mer et de Me C...pour M.D... ;
- Considérant que M. D...a été victime d'une infection révélée, en juin 2006, dans les jours suivants une intervention réalisée au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-mer ; que le tribunal administratif de Toulon, par jugement du 19 janvier 2011, sur le fondement du caractère nosocomial de cette infection, a condamné le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer à payer à M. D...une somme de 26 600 euros avec intérêts de droit capitalisés en réparation de ses préjudices et à rejeté les demandes présentées par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) au titre des sommes exposées pour les soins de la victime, son assurée ; que, par deux requêtes distinctes, l'ENIM et le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer relèvent appel de ce jugement en tant, s'agissant de l'ENIM, qu'il a rejeté ses conclusions et s'agissant du centre hospitalier qu'il a retenu sa responsabilité, l'a condamné à indemniser M. D...et n'a pas tenu compte des indemnités susceptibles d'avoir été allouées par le juge judiciaire ; que, par la voie d'un appel incident, M. D..., s'estimant insuffisamment indemnisé, demande que le montant de la condamnation du centre hospitalier concerné soit porté à 62 500 euros et la réformation dudit jugement dans cette mesure ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la procédure de première instance que, contrairement à ce qu'indique le centre hospitalier de Toulon, M. D...a communiqué au tribunal administratif de Toulon son numéro d'assuré social et que l'ENIM, organisme social dont il dépend, s'est vu communiquer l'ensemble de la procédure à laquelle il a été partie et durant laquelle il a présenté ses conclusions ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;
- Considérant que la circonstance que l'infection contractée par M. D...fasse suite aux blessures éprouvées lors d'un accident de la circulation imputable à un tiers reconnu responsable et condamné par les tribunaux de l'ordre judiciaire à des dommages-intérêts ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime de l'infection du droit de poursuivre directement, contre le centre hospitalier concerné, la réparation des préjudices qui lui sont exclusivement imputables ; qu'il appartient seulement au juge administratif, s'il estime qu'il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires, en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison du même fait dommageable, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont estimé recevables les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Toulon ; Sur la responsabilité sans faute :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable aux faits litigieux : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que la présomption de caractère nosocomial d'une infection dont les premiers signes sont apparus au cours ou dans les suites de l'hospitalisation d'un patient, peut être renversée par l'établissement, le service ou l'organisme où cette hospitalisation s'est déroulée s'il rapporte la preuve contraire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. D..., a été accueilli le 4 mars 2006 au centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer affecté de multi-fractures causées par un grave accident de la circulation survenu le jour même ; qu'il y a, notamment, subi une intervention chirurgicale au niveau de son membre inférieur droit le 4 mars 2006, puis les 14 et 21 mars suivants ainsi que le 15 juin 2006, après une période de rééducation ; qu'il a présenté à l'hôpital, dans les jours suivants cette dernière intervention, les premiers symptômes d'un syndrome infectieux, d'abord manifesté par un hématome du genou opéré que les prélèvements bactériologiques ensuite effectués au niveau de son membre inférieur droit ont permis d'attribuer à la présence d'un staphylocoque doré ; que les prélèvements bactériologiques postérieurs ont confirmé cette infection par ce germe, notamment présent au niveau du liquide qui s'est écoulé de la plaie opératoire, prélevé le 20 juin 2006 ; que si, tel que le relève l'expert, le centre hospitalier n'a commis aucun manquement aux règles d'asepsie opératoires, le germe, multi-sensible aux antibiotiques n'était pas typiquement hospitalier et le grave état des lésions du genou de M.D..., médicalement classifiées à son arrivée au centre hospitalier comme un état de " délabrement ouvert stade III avec avulsion cutanée musculaire et osseuse de la rotule ", correspondant, dans la classification médicale usuelle des ouvertures cutanées, au stade le plus sévère et qui présente un risque majeur de contamination bactérienne liée aux inévitables souillures d'une plaie si largement ouverte et que, sur la base de ces éléments, l'expert conclut qu'il ne peut affirmer qu'il s'agirait d'une infection nosocomiale et que " tout porte à croire que la contamination fût concomitante au traumatisme ", c'est à raison, néanmoins, que les premiers juges, eu égard, d'une part, au faisceau d'indices que constituent les circonstances que l'infection est apparue à l'hôpital, dans les suites immédiates d'une intervention chirurgicale, et que les premiers signes infectieux se sont manifestés au niveau même de la zone opérée où le germe a pu être identifié et, d'autre part, au caractère hypothétique, quel que soit son degré de vraisemblance, d'une contamination du patient antérieure à son arrivée au centre hospitalier, lors d'un accident survenu plus de trois mois auparavant, qui n'a pas été démontrée par un quelconque examen médical ou prélèvement bactériologique, ont estimé que cette infection présente un caractère nosocomial ;
- Considérant qu'en faisant état de son respect de l'ensemble des conditions d'asepsie durant la prise en charge chirurgicale de M.D..., du caractère multi-sensible du germe en cause et du risque élevé que présentait le patient de contracter cette infection avant son arrivée à l'hôpital, le 4 mars 2006, du fait de ces blessures initiales, le centre hospitalier de Toulon ne rapporte pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Toulon la preuve qu'une cause étrangère serait à l'origine de l'infection nosocomiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le taux de déficit fonctionnel permanent accusé par la victime du fait de l'infection en cause, évalué à 5 %, est inférieur au seuil de 25 % fixé à l'article L. 1142-1-1 précité ; qu'ainsi, la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut être engagée et ce dernier doit, ainsi, être mis hors de cause ; que, dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-mer pour l'ensemble des préjudices consécutifs à cette infection et n'ont pas mis leur réparation à la charge de l'ONIAM ; Sur les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du fait d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne sauraient dépendre de l'évaluation du dommage faite, le cas échéant, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'un litige auquel cette personne publique n'a pu être partie, ou par une compagnie d'assurance en application des clauses du contrat souscrit auprès d'elle par la victime de cet accident, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des seules règles applicables à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant qu'en l'état de ses dernières écritures, l'ENIM chiffre à 62 312,5 euros le montant de ses demandes au titre des prestations en nature servies à la victime du fait de l'infection nosocomiale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'hospitalisation de M. D...à l'hôpital Léon Bérard de Hyères, du 6 juillet au 21 octobre 2006, occasionnant des frais à hauteur de 29 574 euros est exclusivement liée à la prise en charge de l'infection ; que les trois périodes d'hospitalisations du 22 au 26 octobre 2006, 2 novembre au 16 décembre 2006 et du 8 octobre 2007 étaient justifiées par la réalisation d'interventions visant à la mise en place de lambeaux de couverture nécessités par la nécrose cutanée du membre inférieur droit imputable à l'infection, pour des montants respectifs de 1 116 euros, 11 997 euros et 2 464,04 euros ; qu'il est également établi que sont en lien avec l'infection les soins infirmiers postérieurs à l'intervention du 28 juin 2007, d'un montant de 133,40 euros, ceux postérieurs à celle du 8 octobre 2007, d'un montant de 499,86 euros, les frais pharmaceutiques de 122,14 euros et 283,37 euros réglés en novembre 2007, dans les suites de l'intervention du 31 octobre 2007, 92 euros de frais de consultation médicale du 5 juin 2007 et 48 euros pour la consultation du 24 septembre 2007, 201,80 euros correspondant aux frais de transport du 8 octobre 2007, 194,87 euros, 184,72 euros, 233,03 euros et 133,80 euros pour les frais de transports exposés au mois de novembre 2007, 112,34 euros relatifs aux coûts des radiologies effectuées du 8 au 15 octobre 2007 et 66,18 euros pour les frais d'examens biologiques réalisés en mars et novembre 2007 ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que le surplus des sommes dont fait état l'ENIM au titre des dépenses de santé et notamment les frais relatifs à l'exérèse de la rotule droite de M. D...pratiquée le 15 février 2007, trouvent leur origine dans l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier de Toulon ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Toulon doit être condamné à payer la somme totale de 47 456,55 euros à l'ENIM qui est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées sur ce point ; En ce qui concerne les pertes de revenus :
- Considérant que si l'expert évalue à dix-huit mois la durée du déficit fonctionnel temporaire total de M. D...imputable à l'infection, il indique également que le patient était polytraumatisé des suites de son accident initial et aurait été, en tout état de cause, dans l'incapacité de travailler en raison des autres lésions ; que l'expert précise qu'il existe un préjudice professionnel " noyé dans l'ensemble des séquelles traumatiques dues au polytraumatisme initial " et qu'il est " impossible d'individualiser un préjudice professionnel en rapport avec l'infection " ; qu'ainsi, au vu de l'impossibilité de ventiler la part des indemnités journalières versées par l'ENIM à la victime du seul fait de l'infection de celle imputable à l'accident initial, les demandes présentées à ce titre par cet organisme social ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer doit être condamné à verser la somme de 47 456,55 euros à l'ENIM au remboursement des frais qu'il a exposés pour la victime ; Sur les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices de M. D...nés de l'infection, constitués d'un pretium doloris évalué à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7, d'un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, de 20 % des 25 % de déficit fonctionnel permanent total dont il demeure affecté après consolidation de son état fixée au 23 mai 2008 et du préjudice d'agrément qu'ils impliquent, en lui allouant la somme totale de 26 600 euros en réparation ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer à verser la somme de 1 015 euros à l'ENIM ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 26 600 euros le montant de son indemnisation ; qu'en revanche, l'ENIM est fondé à demander la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser les sommes de 47 456,55 euros et 1 015 euros et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon ; qu'en l'état du dossier, la procédure introduite par M. D...devant le juge judiciaire demeure pendante ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon et, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que le centre hospitalier a été condamnée à payer à M. D...et qu'il doit payer à l'ENIM aux droits qui résultent ou pourraient résulter pour ces derniers des condamnations prononcées à leur profit par les tribunaux judicaires ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant, en premier lieu, qu'en mettant à ce titre une somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier de Toulon, les premiers juges ont fait une juste appréciation des frais exposés par M. D...non compris dans les dépens ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Toulon au titre des frais exposés en appel par M. D...a l'égard duquel il n'est pas la partie perdante ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer au titre des frais exposés par l'ENIM et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.Article 2 : L'article 5 du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon est annulé.Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-mer est condamné à verser à l'établissement national des invalides de la marine les sommes de 47 456,55 euros (quarante sept mille quatre cent cinquante six euros et cinquante-cinq centimes), sous réserve que le paiement soit subordonné à la subrogation du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer, à concurrence de cette somme, dans les droits qui résultent ou pourraient résulter pour l'établissement national des invalides de la marine des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires à l'encontre de M.E..., conducteur responsable de l'accident initial, et de son assureur, et 1 015 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer est subrogé, à concurrence de la somme de 26 600 euros et des intérêts capitalisés qui s'y rapportent qu'il a été condamné à payer à M. D...par l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon, dans les droits qui résultent ou pourraient résulter pour M. D...des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires à l'encontre de M.E..., conducteur responsable de l'accident initial, et de son assureur.Article 5 : Le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à l'établissement national des invalides de la marine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à l'Etablissement national des invalides de la marine et au centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-mer. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA01106-11MA01124 2 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.