CETATEXT000027276465 J6_L_2013_04_000001101120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA01120, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01120 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CLEMENT Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur I...A...par Me E... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802325 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à réparer l'ensemble des préjudices subis par son fils et par elle-même consécutifs à l'accouchement intervenu dans cet établissement le 23 février 1998 ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser, pour le compte de I...A...la somme de 1 814 000 euros et pour elle-même la somme de 370 000 euros ; 3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge du centre hospitalier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de MmeH..., rapporteure, - les conclusions de MmeB..., rapporteure publique, - et les observations de MeG..., substituant MeF..., pour le centre hospitalier des Alpes-du-Sud ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à réparer l'ensemble des préjudices subis par son fils et par elle-même consécutifs à l'accouchement intervenu dans cet établissement le 23 février 1998 ;
- Considérant, en premier lieu, que pour écarter la demande de Mme A...tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise, les premiers juges ont relevé : " que Mme A...sollicite une contre-expertise médicale portant sur les mêmes faits et ayant le même objet que l'expertise confiée au docteur D...par le juge des référés du tribunal administratif de céans le 5 mai 2008 ; que la requérante, qui fait valoir la présence d'inexactitudes et de contradictions, n'apporte aucun élément de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions de l'expert, qui a donné son interprétation du monitoring, a rectifié par courrier en date du 2 janvier 2009, suite à une lettre de la requérante, les multiples erreurs d'horaires contenues dans son rapport et a répondu de façon argumentée et circonstanciée à l'ensemble des questions se rapportant à sa mission ; qu'en ne retenant aucun manquement de l'équipe obstétricale dans l'ensemble de la prise en charge de Mme A...à partir de 9 h 30, l'expert a pu remplir l'ensemble de sa mission sans procéder inutilement à l'évaluation des préjudices ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A...tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la demande d'une nouvelle expertise présentée par MmeA..., qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été admise au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud le 23 février 1998, trois jours avant le terme prévu de sa grossesse ; qu'elle a immédiatement été placée, à 9 heures 30, sous monitoring, au vu des contractions utérines qu'elle présentait ; que Mme A...soutient que la décision de procéder à une césarienne a été prise de façon trop tardive au vu des incidents que reflète le tracé du monitoring ; que si la sage femme a noté lors de la pose du monitoring, à 9 heures 30 une " petite bradycardie " puis un " Tracé douteux sur 30 minutes " ainsi que " deux amorces de DIP II (...) signalées à l'obstétricien de garde ", l'expert a indiqué, en se référant aux critères du collège national des gynécologues obstétriciens français, que la bradycardie se définit par un rythme inférieur à 110 battements par minutes pendant plus de 10 minutes et qu'au regard de cette définition, les deux seuls incidents à 100 battements par minutes observés à 9 heures 53 et 10 heures 11 -et non 9 heures 11 comme indiqué dans le rapport à la suite d'une erreur de plume - ne peuvent s'interpréter comme des signes de bradycardie ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise après correction des erreurs de chronologie admises et corrigées par l'expert dans son courrier du 20 janvier 2009, que jusqu'à 10 heures 14, le tracé du rythme cardiaque de l'enfant était normal avec un rythme de base oscillant entre 110 et 160 battements par minutes et n'appelait pas d'intervention particulière ; qu'il résulte également de l'instruction que la décélération brutale du rythme cardiaque est survenue à 10 heures 14 ; que l'incision cutanée a été pratiquée après préparation de la patiente, rasage, sondage vésical, passage au bloc et mise en place des champs à 10 heures 34, l'incision utérine à 10 heures 39 et que l'enfant est né à 10 heures 40, en état de mort apparente ; qu'eu égard au délai de 26 minutes qui s'est écoulé entre la première apparition d'une bradycardie sévère et la naissance de l'enfant, inférieur au délai de 30 minutes préconisé par le collège national des gynécologues obstétriciens entre la décision et l'extraction foetale, la prise en charge de Mme A...et de son enfant à naître ne peut être, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, regardée comme fautive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre au versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions, d'ailleurs non chiffrées, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. '' '' '' '' N° 11MA01120 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.