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11MA01136

CETATEXT000027276468 J6_L_2013_04_000001101136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA01136, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01136 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DEPIEDS ; DEPIEDS ; LUKENDA M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu, I°), la requête enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est 42, rue Emile Ollivier, à la Rode

(83082), représentée par son directeur, par Me Depieds ; La caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705494 du 19 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité son indemnisation à 1 538,58 euros et n'a ainsi fait que partiellement droit aux demandes qu'elle a présentées sur le fondement d'une faute commise par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à l'occasion de la prise en charge médicale de M. Francis Giuli ; 2°) de porter à la somme de 71 116,58 euros le montant que le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer doit être condamné à lui verser au titre des dépenses de santé qu'elle a prises en charge pour la victime et de mettre à sa charge une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui ramène le montant de ses prétentions indemnitaires à 69 717,58 euros et confirme sa demande présentée au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 538,58 euros à cet organisme social ; ............................ Vu, II°), la requête enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour Mme Christiane Naegelen veuve Giuli, Mme Sophie Giuli et MM. David, Jérôme et Sébastien Giuli, demeurant tous cinq 2 impasse Pivert à La Crau
(83260), par Me Lukenda ; Les consorts Giuli demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 0705494 du 19 janvier 2011 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires fondées sur la faute commise par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à l'occasion de la prise en charge médicale de M. Francis Giuli ; 2°) à titre principal, de condamner ce centre hospitalier à leur verser, en qualité d'ayants- droit de la victime, une somme totale de 98 020 euros au titre des préjudices subis par leur époux et père et à payer les sommes de 105 164,15 euros à Mme Christiane Giuli, 19 303,12 euros à Sophie Giuli et 15 000 euros chacun à MM. David, Jérôme et Sébastien Giuli au titre de leurs divers préjudices ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme totale de 7 000 euros à titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit visant à déterminer l'existence d'un lien de causalité entre l'infection nosocomiale contractée par M. Francis Giuli et son décès ; ...................... Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête des consorts Giuli et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à leur verser les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et 1 500 euros en réparation d'un préjudice d'agrément ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer ;
  1. Considérant que le tribunal administratif de Toulon, par jugement du 19 janvier 2010, a condamné le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer, sur le fondement de diverses fautes commises durant la prise en charge médicale de M. Francis Giuli, à verser à ses ayants-droit une somme de 24 370 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, décédé en cours d'instance, ainsi qu'à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Var à hauteur de 1 538,58 euros au titre des sommes qu'elle a exposées pour les soins et traitements de la victime ; que, s'estimant insuffisamment indemnisés par ces sommes, la caisse primaire d'assurance maladie et les consorts Giuli, par deux requêtes distinctes, relèvent appel de ce jugement tandis que le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné, d'une part, à verser aux consorts Giuli les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de M. Giuli et 1 500 euros au titre de son préjudice d'agrément et, d'autre part, à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 11MA01136 et 11MA01191 tendent à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que les consorts Giuli ont présenté devant le tribunal administratif de Toulon, dans leur mémoire du 28 avril 2010 communiqué aux parties et visé dans le jugement, des conclusions tendant à la réparation à hauteur de 20 000 euros des préjudices subis par Mme Giuli, épouse de la victime, pendant la période de soins, relatifs à sa souffrance morale endurée et aux troubles causés dans ses conditions d'existence que le jugement attaqué a rejeté au terme de l'article 4 de son dispositif ; qu'ainsi, les consorts Giuli ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables du décès de M. Giuli :
  4. Considérant que M. Giuli est décédé des suites d'un choc septique, le 19 novembre 2008, à quatorze heures trente, moins de trois heures après son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer ; que les prélèvements biologiques rapidement effectués après son arrivée, à dix heures cinquante, ont révélé l'imputabilité de l'infection en cause à un staphylocoque doré dont le requérant était porteur avant son admission au sein de ce centre hospitalier ; qu'en premier lieu, ce choc septique et ce décès ne trouvent pas leur origine dans les diverses infections dont a été victime M. Giuli en octobre et novembre 2006, qui n'ont pas impliqué un staphylocoque doré, sont restées localisées au niveau de sa jambe gauche opérée et ont été définitivement endiguées chez ce patient consolidé au 18 avril 2007 ; qu'en second lieu, si les requérants invoquent l'affaiblissement de l'état de santé général de M. Giuli consécutif aux fautes commises lors de la prise en charge médicale de son anévrisme par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à l'origine de la perte d'un rein et de quatre interventions chirurgicales en octobre 2006, ces circonstances, antérieures de plus deux ans à son décès, lui même survenu dix-neuf mois après la date de consolidation de son état de santé ne le prédisposaient pas à l'état de choc dont il a été victime ; qu'ainsi, et tel que l'ont à raison estimé les premiers juges, la preuve de l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct pour ouvrir droit à réparation entre les manquements fautifs en cause et le décès de M. Giuli n'est pas rapportée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni d'ordonner une expertise, les conclusions présentées par les requérants tendant à la réparation de la perte de chance de survie de M. Giuli et de l'ensemble des préjudices à caractère patrimonial et personnel de Mme Giuli et de ses quatre enfants consécutifs au décès de M. Giuli doivent être rejetées ; que dès lors, les consorts Giuli ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées à ces fins ; Sur les préjudices à caractère patrimonial
  6. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie ne demande plus d'indemnités au titre de la journée d'hospitalisation du 5 octobre 2006 et chiffre ainsi ses demandes au titre des frais d'hospitalisation de M. Giuli à la somme de 68 179 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée à l'occasion de la procédure ayant eu cours devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence Alpes Côte d'Azur que les fautes commises par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer durant l'intervention chirurgicale initiale subie par M. Giuli lui ont causé des complications nécessitant quatre périodes d'hospitalisation supplémentaires pour la réalisation de quatre interventions chirurgicales ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne démontre pas, par les pièces produites, quelle part des frais relatifs à l'hospitalisation de la victime du 6 au 16 octobre 2006, pour un montant total de 13 990 euros, serait imputable à la faute commise alors que la lourde pathologie qui a justifié l'intervention initiale du 5 octobre 2006 impliquait également un maintien en hospitalisation du patient pour une durée indéterminée ; qu'en revanche, il est suffisamment établi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que les trois autres périodes d'hospitalisation trouvaient leur origine exclusive dans la faute commise par le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer qui doit, par suite, être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 54 189 euros correspondant au coût total qu'elle a pris en charge à ce titre ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a dû régler les sommes de 771,36 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par l'état de M. Giuli du 22 décembre au 13 avril 2007, 691 euros au titre des soins infirmiers effectués du 22 décembre au 16 mars 2007 et 76,22 euros de frais d'appareillage le 27 février 2007, pour un montant total de 1 538,58 euros ; que ces frais, tel que cela ressort du rapport d'expertise et de la chronologie des faits, trouvent leur origine exclusive dans les manquements fautifs du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce centre hospitalier, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à payer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a limité le montant total de son indemnisation par le centre hospitalier de Toulon à 1 538,58 euros et à demander qu'il soit porté à la somme de 55 727,58 euros ; Sur les préjudices à caractère personnel : En ce qui concerne les préjudices personnels de M. Giuli :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait des fautes commises, M. Giuli a dû subir quatre interventions chirurgicales et des séances de rééducation sur la période allant du 6 octobre 2006 au 18 avril 2007, accusant près de sept mois de déficit fonctionnel temporaire total ainsi que de lourds traitements médicamenteux ; qu'il a également subi, durant six mois, les conséquences esthétiques de la brutale dégradation de son état de santé et notamment de ces difficultés à se mouvoir pour lesquels les premiers juges lui ont, a bon droit, accordé une indemnisation de 1 000 euros au titre de ce que le jugement qualifie de " préjudice esthétique temporaire " ; qu'il est demeuré affecté, à compter de la date de consolidation de son état fixée au 18 avril 2007 et jusqu'à son décès survenu le 19 novembre 2008, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % en raison de la paralysie du releveur de son pied, imputable à 80 % à l'insuffisance du traitement anticoagulant mis en oeuvre, et à 10 % correspondant à la perte de son rein gauche sans retentissement sur sa tension artérielle et la filtration glomérulaire, totalement imputable à l'intervention ; qu'il a, par suite, durant ces deux années, également subi un préjudice d'agrément notamment caractérisé par des difficultés à accomplir certains actes de la vie quotidienne et à s'adonner à certains de ses loisirs, préjudice dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en fixant à 1 500 euros le montant de sa réparation ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal administratif de Toulon a fait une juste appréciation de l'ensemble de ces divers troubles causés aux conditions d'existence de M. Giuli en fixant à 11 870 euros le montant global de la réparation de ce préjudice ;
  10. Considérant que les premiers juges ont fait également une juste appréciation des souffrances endurées par M. Giuli, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 et de son préjudice esthétique, évalué à 3,5 sur une échelle de 7, en fixant à 8 000 euros et 4 500 euros les montants respectifs de la réparation de ces préjudices ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à indemniser les préjudices à caractère personnel subis par M. Giuli à hauteur de 24 370 euros, évaluation dont les consorts Giuli et cet établissement de santé ne sont, par suite, pas fondés à contester le montant ; En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme Giuli :
  12. Considérant que Mme Christiane Giuli, témoin direct des multiples retentissements des fautes commises sur l'état de santé de son époux, a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, sur la période allant du mois d'octobre 2006 au décès de ce dernier, en novembre 2008 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 3 000 euros le montant total de leur réparation ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer doit être condamné à payer cette somme de 3 000 euros à Mme Giuli ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à verser la somme de 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer au titre des frais exposés par les consorts Giuli et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes de 55 727,58 euros (cinquante cinq mille sept cent vingt-sept euros et cinquante huit centimes) au titre de ses débours et 1 015 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer est condamné à verser à Mme Christiane Naegelen, veuve Giuli, la somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation de ses préjudices. Article 4 : Le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais exposés par les consorts Giuli et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Naegelen, veuve Giuli, Mme Sophie Giuli, MM. David, Jérôme et Sébastien Giuli, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA01136 - 11MA01191 2 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

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