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11MA01282

CETATEXT000027276471 J6_L_2013_04_000001101282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA01282, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01282 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP NICOLAU Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 31 mars 2011, la requête présentée pour M. B...D...et Mme E... D...néeC..., demeurant ...par la SCP d'avocats Etienne et Jean-Pierre Nicolau ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904717 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à verser à Mme D...la somme de 23 713,27 euros et à M. D...la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi résultant de la chute de Mme D...le 29 mai 2008 dans les locaux de la piscine municipale ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de condamner la commune de Saint-Estève à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de MmeG..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme D...a fait une chute dans les vestiaires de la piscine municipale de la commune de Saint-Estève le 29 mai 2008 vers 12 h 30 et a subi une double fracture du poignet gauche ; que son époux, M. B...D..., et elle-même ont interjeté appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à verser à Mme D...la somme de 23 713,27 euros et à M. D...la somme de 10 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de la chute de MmeD... ; que, par mémoire enregistré à la cour le 1er mars 2013, M. B...D..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son épouse E...D...et Mmes F...et H...D..., agissant en qualité d'ayants-droit de leur mère, informent la Cour qu'ils reprennent l'instance de leur épouse et mère décédée le 15 mars 2012 ; Sur la responsabilité de la commune :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., alors âgée de 71 ans, qui se rendait à son cours hebdomadaire d'aquagym et qui avait la qualité d'usager des installations de la piscine municipale, a chuté le 29 mai 2008 dans les vestiaires de cette piscine ; que Mme D..., pour soutenir que cette chute résulte du carrelage particulièrement glissant posé au sol du fait de son caractère mouillé, produit des attestations de ses amies fréquentant le même cours ; que, toutefois, ces attestations, rédigées dans un style stéréotypée, 8 mois après les faits, ne sont pas de nature à établir le caractère anormalement glissant du sol au moment de sa chute ; qu'il n'est pas établi que d'autres personnes auraient chuté au même endroit, la commune affirmant pour sa part sans être contestée sur ce point qu'elle n'a été saisie d'aucune autre réclamation en ce sens ; que la circonstance que la commune ait, par précaution, après la chute de la requérante, fait procéder au rainurage des carrelages du vestiaire ne peut être regardé comme établissant le caractère très glissant du sol lors de la chute, ni comme une reconnaissance par la commune d'engagement de sa responsabilité, alors même que le maire a, dans une lettre adressée à Mme D...pour lui souhaiter un prompt rétablissement après son accident, indiqué qu'il faisait procéder aux travaux nécessaires ; que, pour établir l'entretien normal des carrelages à l'origine de sa chute, la commune indique que le carrelage des vestiaires avait été changé début 2008, avant la chute de l'appelante, à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées orientales, dans le cadre de son contrôle sanitaire des piscines ouvertes au public et que le projet de réhabilitation avait reçu un avis préalable favorable le 29 décembre 2006 de cette direction départementale ; que le cahier des clauses techniques particulières prévoit, dans son chapitre V article 5, la fournitures et la pose de carreaux de grès cérame étiré non émaillé avec finition de surface anti-glissant ; que ce type de carrelage répond aux normes techniques figurant dans la notice technique européenne Agrobbuchtal qui préconise ce type de revêtement du sol pour " zones mouillées pieds nus " et notamment dans les vestiaires collectifs ; que ces informations techniques ne sont pas utilement contredites par l'attestation du 12 août 2010 du responsable technique du cercle des nageurs sauveteurs de la piscine municipale qui se borne à affirmer, sans autre précision et sans notamment faire état d'autres accidents survenus dans les vestiaires, que le carrelage posé après ces travaux ne répondait pas à la fonction antidérapante ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 février 2008 par la commune ; que le risque de glissade créé par la présence d'eau résiduelle est au nombre de ceux auxquels doivent s'attendre les usagers d'une piscine ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme ayant pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers dans des conditions normales d'utilisation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales tendant au remboursement de ses débours doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie de la commune :
  4. Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la commune de Saint Estèphe ; que, par suite, les conclusions de cette dernière dirigées contre la société Lopez Carrelages et le bureau d'études techniques Fluides Pepin pour les appeler en garantie sont sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Saint-Estèphe, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser une quelconque somme aux consortsD... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D...les sommes demandées par la commune de Saint-Estèphe et par le bureau d'études techniques Fluides Pépin au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Estèphe et par le bureau d'études techniques Fluides Pépin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme F...D..., à Mme H...D..., à la commune de Saint Estèphe, au bureau d'études techniques Fluides Pépin, à la société Lopez Carrelages, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales et à la MGEN. '' '' '' '' N° 11MA012822 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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