CETATEXT000027276475 J6_L_2013_04_000001101830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA01830, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01830 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON REMY M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01830, présentée pour la société Canalwatt, dont le siège est à La Prade à Borne
(43350), par Me Rémy ; la société Canalwatt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003826 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la création de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal du Congrès et du Canalet, à ce qu'il soit prescrit toutes mesures utiles pour que l'association du Congrès des acquéreurs des eaux du canal de Boisgelin, dit des Alpines, et elle-même, son mandataire, puissent user des droits qui leur ont été dévolus par l'autorisation du préfet des Bouches-du-Rhône délivrée le 10 mars 2008, à ce qu'il soit prescrit toute mesure utiles propre à faire cesser les conditions contraires à la loi de la gestion actuelle de la conduite de réalimentation du canal du Congrès des acquéreurs des eaux du canal de Boisgelin, dit des Alpines, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que la société Canalwatt relève appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la création de l'association syndicale autorisée du canal du Congrès et du Canalet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, applicable tant aux tribunaux administratifs qu'aux cours administratives d'appel : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-4 du même code : " La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis à la cour administrative d'appel de Marseille ni que la société Canalwatt a été convoquée à l'audience du 22 février 2011 dans les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées du code de justice administrative, ni qu'elle a été présente ou représentée à l'audience ; qu'elle est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'ainsi le jugement en date du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société Canalwatt devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée au titre des frais exposés par la société Canalwatt et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2011 est annulé. Article 2 : La société Canalwatt est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Canalwatt et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01830 2 vt 54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience.