CETATEXT000027276477 J6_L_2013_04_000001102103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA02103, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02103 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS GEORGES MAURY & ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 31 mai 2011, la requête présentée pour Mme G...D...néeB..., demeurant ...par Georges C...et AntoineC..., avocats associés ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903124 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang (EFS) à lui verser la somme totale de 19 100 euros, portant intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'EFS les entiers dépens ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 septembre 2011, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de MmeF..., rapporteure ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me C...représentant Mme D...et Me E...du Cabinet Campocasso pour l'Etablissement français du Sang ;
- Considérant que Mme D...a été hospitalisée le 23 janvier 1985 au service maternité du centre hospitalier de Salon-de-Provence pour son accouchement ; qu'elle a reçu à cette occasion le 28 janvier 1985 deux unités sanguines ; que sa sérologie positive au VHC a été découverte le 25 octobre 2001 ; que, saisi par la requérante, le tribunal administratif de Marseille a désigné, par ordonnance du 13 août 2007, un expert, qui a rendu son rapport le 26 octobre 2007 ; qu'imputant à sa transfusion sanguine sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme D... a recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'EFS et la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 19 100 euros, portant intérêts capitalisés, au titre du préjudice subi du fait de cette contamination ; que, par jugement attaqué du 29 mars 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande et a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'avait pas produit de mémoire ; que Mme D...demande en appel l'annulation de ce jugement et de faire droit à sa demande ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS, conclut au rejet de la requête ; que l'EFS demande sa mise hors de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à l'ONIAM le remboursement de ses débours, pour la somme de 751,90 euros et la condamnation de l'office à lui verser la somme de 250,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la personne débitrice des indemnités :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, Mme D...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a d'ailleurs produit postérieurement à cette date un mémoire, est désormais substitué à ce dernier ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'ONIAM, que Mme D...a reçu une transfusion le 28 janvier 1985 lors de son accouchement au centre hospitalier de Salon-de-Provence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ;
- Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressée a été exposée par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
- Considérant que MmeD..., qui a été hospitalisée le 23 janvier 1985 au centre hospitalier de Salon-de-Provence pour accoucher, a reçu, eu égard à l'anémie ferriprive et à une hypotension qu'elle présentait, une transfusion sanguine de deux concentrés globulaires le 28 janvier 1985, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang ; qu'elle a présenté entre 1985 et l'été 2001 une asthénie avec perte de poids ; que la sérologie VHC positive a été découverte le 25 octobre 2001, à l'occasion d'un traitement d'une hypothyroïdie ; qu'il résulte de l'instruction que l'enquête post transfusionnelle n'a permis d'établir l'innocuité que d'un produit sur les deux qui ont été administrés à la patiente ; que l'expert, dans son rapport du 26 octobre 2007, indique que " l'hépatite C peut tout à fait être asymptomatique pendant plusieurs années et qu'elle est très fréquemment découverte au stade d'hépatite chronique, ce qui fut le cas (de MmeD...)." ; qu'il indique que le génotype 1B, que présente l'appelante, est beaucoup plus fréquemment rencontré dans les hépatites post-transfusionnelles que dans les autres étiologies ; que l'expert conclut que " la contamination transfusionnelle de Mme D...est la plus probable quoique non certaine " ; que, si l'ONIAM soutient que la requérante, qui a eu huit grossesses avant l'accouchement litigieux, présentait des risques importants de contamination, il résulte du rapport de l'expert que son dossier médical de 1985 ne mentionne aucun antécédent chirurgical, médical ou traumatique, ce qui est de nature à confirmer les dires de la requérante selon lesquels tous ses accouchements précédents se seraient passés par voie basse, sans anomalie, ni curetage ; qu'en outre, l'office n'identifie, dans l'histoire médicale de MmeD..., aucun signe clinique d'une telle infection et n'établit pas avec suffisamment de précision que sa contamination serait la conséquence d'un de ces accouchements ou d'un autre acte chirurgical ; que la circonstance que Mme D...fasse des séjours réguliers dans son pays d'origine en Tunisie, région où le virus de l'hépatite C sévit de manière endémique, ne permet pas par elle-même d'écarter un risque de contamination transfusionnelle alors qu'au demeurant, la requérante soutient sans être contestée qu'elle n'a pas subi de soins particuliers dans ce pays ; que l'expert indique aussi que le mode de vie de Mme D...ne présentait aucun facteur de risque ; que, dans ces conditions, la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination au VHC n'est manifestement pas moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'EFS, substitué par l'ONIAM, n'était pas engagée et qu'ils ont rejeté la demande indemnitaire de Mme D...; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
- Considérant que la Mutualité Sociale Agricole, à laquelle la requérante a été affiliée jusqu'au 22 juillet 2002, n'a pas produit de mémoire, malgré la demande qui lui a été faite le 11 décembre 2012 par le greffe de la Cour ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état de ses débours mentionnant une biopsie qui justifierait l'hospitalisation de Mme D...pour la période du 16 novembre 2005 au 18 novembre 2005, pour un montant de 751,90 euros ; que, toutefois, l'expert mentionne à deux reprises dans son rapport la réalisation d'une biopsie hépatique en novembre 2006 ; qu'à défaut d'établir un lien de causalité entre la transfusion litigieuse et ces frais d'hospitalisation, les conclusions de la caisse tendant au remboursement des débours qu'elle aurait dû engager pour son assurée ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que MmeD..., sans emploi au moment des faits, n'invoque pas de perte de revenus ; En ce qui concerne le préjudice personnel :
- Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation de la victime au 24 octobre 2007, jour de l'expertise ; qu'il indique que la victime présente une hépatite chronique A1-F2, qualifiée de niveau minime à modéré par l'expert, et qu'elle ne prend plus de traitement depuis fin 2001 ; que compte tenu du déficit fonctionnel permanent fixé à 7 %, qui comprend les difficultés rencontrées par la victime de se livrer à ses activités quotidiennes de femme au foyer que l'expert attribue pour un quart seulement au VHC, de son déficit fonctionnel temporaire de deux semaines pour la réalisation de deux biopsies hépatiques, des souffrances endurées fixées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, il y a lieu d'allouer à Mme D...la somme de 8 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'EFS, à lui verser la somme de 8 500 euros au titre du préjudice subi du fait de sa contamination ; qu'en revanche, les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et à la condamnation de l'ONIAM à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que Mme D...a droit aux intérêts légaux sur la somme de 8 500 euros qui lui est due à compter du 4 mai 2009, date de réception de sa demande préalable par le directeur de l'Etablissement français du sang ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme D...le 20 mai 2009 dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'à cette date, il n'est pas encore dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la dévolution des frais d'expertise telle que fixée par les premiers juges ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée au cabinet d'avocats de Mme D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'EFS, versera la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros à Mme D...au titre de son préjudice. Cette somme portera intérêts à compter du 4 mai
- Les intérêts échus à la date du 4 mai 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 4 : L'ONIAM versera au cabinet d'avocats associés Georges C...et Antoine C...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le cabinet d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la Mutualité Sociale Agricole et la direction générale des finances publiques de Marseille municipale et Communauté urbaine. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 11MA021032 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.