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11MA02127

CETATEXT000027276479 J6_L_2013_04_000001102127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 11MA02127, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02127 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 1er juin 2011, présenté pour M. E...A... B..., demeurant..., par MeD... ; M.A... B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101151 rendu le 21 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013: - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A... B... de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1101151, en date du 21 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant une admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant, que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien, souhaitant obtenir un titre de séjour, au titre d'une telle activité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M.A... B... n'est pas fondé à invoquer une activité professionnelle pour soulever une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 susvisé ; que toutefois, les stipulations précitées de l'accord franco tunisien n'interdisant pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  5. Considérant, d'une part, que M.A... B..., ne produit aucun justificatif de son expérience professionnelle ou de ses qualifications dans le secteur d'activité correspondant à son contrat d'embauche ; que, d'autre part, si M.A... B... établit que l'une de ses soeurs est française et que ses parents, une autre de ses soeurs et deux de ses frères disposent d'un titre leur permettant de séjourner régulièrement en France, il n'établit pas pour autant par les pièces qu'il produit, que l'ensemble de sa famille nucléaire réside en France, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine en indiquant, selon ses propres termes, que la quasi-totalité de sa famille réside en France ; que, par ailleurs, s'il allègue être fiancé à une compatriote titulaire d'une carte de résident il ne l'établit pas ; qu'enfin, M.A... B... ne conteste pas ne résider habituellement sur le territoire français, dans un logement à son nom, que depuis 2008, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute considération exceptionnelle ou humanitaire, M.A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, pour les raisons susmentionnées, l'appelant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M.A... B... doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA021274 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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