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12MA03743

CETATEXT000027276491 J6_L_2013_04_000001203743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12MA03743, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03743 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2012, enregistrée le même jour au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03743, par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08MA04081 rendu le 14 octobre 2010 par cette même Cour ; Vu l'arrêt n° 08MA04081 en date du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0701107, 0702709 du 30 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes et la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté les demandes d'attribution de lots propriété de la section de commune de Montfalgoux formées en 2002 et 2004 par M. A...B...; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

  1. Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. B...demande qu'en exécution de l'arrêt n° 08MA04081 du 14 octobre 2010 de la cour administrative de Marseille ayant annulé le jugement n° 0701107, 0702709 du tribunal administratif de Nîmes et la délibération du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté ses demandes d'attribution de biens de la section de Montfalgoux formées en 2002 et 2004, il soit enjoint sous astreinte à la commune de Trélans de procéder à un nouvel examen de ses demandes, et, subsidiairement, que soit prononcé un non lieu à statuer sur sa requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt n° 08MA04081 du 14 octobre 2010 de la cour administrative de Marseille dont M. B...demande l'exécution que la délibération du 15 mars 2007 a été jugée irrégulière parce que la séance du conseil municipal au cours de laquelle elle a été débattue et votée s'était, à tort, tenue à huis clos ; que l'exécution de cet arrêt impliquait nécessairement pour la commune de Trélans que son conseil municipal adopte une nouvelle délibération en réponse aux demandes d'attribution de biens de section formées par M. B...en 2002 et 2004 ; que, par délibération en date du 28 décembre 2012, postérieure à la date d'enregistrement de la présente requête, le conseil municipal de la commune de Trélans a, en exécution de l'arrêt du 14 octobre 2010 de la Cour, décidé que, M. A...B..." n'étant pas ayant droit de 1ère catégorie dans la période de 2002 à 2004, le conseil municipal ne lui attribue pas de sectionnal pour cette période selon les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales " ; que, par suite, la présente requête est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Trélans. '' '' '' '' N° 12MA03743 2 vt 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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