CETATEXT000027276493 J6_L_2013_04_000001203950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/64/CETATEXT000027276493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 12MA03950, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03950 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour la SCI Koala, dont le siège est 32 Chemin de Fabre à Gavet à La Seyne-sur-Mer
(83500), par la SCP Bauducco, Pulvirenti et Associés ; la SCI Koala demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201850 du 21 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la prescription d'une expertise afin de déterminer l'état général de biens immeubles mitoyens de son siège social, d'identifier l'existence de dégradations ou désordres et, d'une manière générale, de déterminer la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Escarras de la SCP Mauduit Lopasso pour la communauté Toulon Provence Méditerranée ;
- Considérant que la SCI Koala est propriétaire d'une parcelle comportant une maison d'habitation située 32 chemin de Fabre à Gavet, à La Seyne-sur-Mer ; qu'il existe sur cette parcelle un emplacement réservé depuis une trentaine d'années relatif à l'élargissement du chemin de Fabre à Gavet ; que le 23 juillet 2009, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a acquis auprès de la SCI un tènement à détacher de la parcelle, d'une superficie de 83 mètres carrés, supportant un bâti élevé d'un étage, attenant au bâtiment principal resté propriété de la SCI Koala, avec toiture commune, et un garage ; que l'immeuble acquis par la communauté d'agglomération, en attente de sa destruction, est clos et inoccupé ; que la SCI, estimant que la dégradation de ce bien et l'absence de réalisation des travaux d'alignement étaient à l'origine de désagréments et d'une moins-value de sa propriété a demandé, en mai 2012, au maire de la commune de prendre un arrêté de péril imminent ; qu'elle a saisi le 17 juillet 2012 le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande d'expertise aux fins notamment de décrire l'immeuble lui appartenant ainsi que la propriété de la communauté d'agglomération et d'indiquer notamment s'ils présentent des désordres et s'il convient ou non de procéder à des mesures de sauvegarde ou à des travaux de nature à éviter l'aggravation de l'état qu'ils présentent ; que, par ordonnance du 21 septembre 2012, dont la SCI Koala relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
- Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ;
- Considérant que l'expertise sollicitée par la SCI Koala était susceptible, en établissant de façon indépendante et contradictoire l'état actuel des biens immobiliers appartenant à chacune des parties, les nuisances éventuelles résultant de l'état du bien acquis par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et les solutions susceptibles de les atténuer, d'éclairer, le cas échéant, les données d'un litige éventuel, en faisant ressortir la nature et les causes des nuisances qui pourraient apparaître, ainsi que de faire ressortir, le cas échéant, les mesures permettant d'y remédier ; qu'ainsi, elle présentait un caractère utile au sens des dispositions précitées, nonobstant l'absence de litige actuel, justifiant qu'il y soit fait droit ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 28 février 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur requête de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée désigné M. Frédéric Mattalia en qualité d'expert, en vue de se rendre sur la parcelle BC 890 afin de procéder à un constat de l'état des immeubles et ouvrages qui y sont édifiés avant les travaux de démolition, de prendre connaissance des travaux projetés par la communauté d'agg1omération, de relever tous dommages préexistant sur les immeubles ou ouvrages situés sur la parcelle BC 890 ; dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, constater et déterminer les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient du fait de ces travaux aux immeubles en cause, en cours et jusqu'à la fin des travaux, indiquer, en cas d'urgence et de réel danger, les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état actuel des immeubles et ouvrages et, d'une manière générale faire toutes constatations utiles ;
- Considérant que les mesures ainsi ordonnées coïncident avec celles que la SCI Koala avait demandé de prescrire au juge des référés du tribunal administratif de Toulon ; que par suite, la prescription d'une nouvelle mesure d'expertise apparaît désormais dépourvue du caractère d'utilité prévu par les disposition précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Koala n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Koala est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI Koala et à la Communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée. '' '' '' '' N° 12MA03950 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.