Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 24 juillet 2007 portant désignation d'un avocat pour assister l'agent judiciaire du Trésor ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - l'irrégularité de la désignation de son contradicteur lui donne intérêt pour agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que les formalités de publication nécessaires n'ont pas été accomplies et que l'auteur de l'acte était incompétent ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 8 février 2013, notifiée le 15 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
- Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître d'une requête que si la mesure d'urgence sollicitée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés qui entend décliner la procédure de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans que la procédure de renvoi à la juridiction compétente prévue par le titre V du livre III du même code soit applicable ; que la décision contestée, qui désigne un avocat pour assister l'agent judiciaire du Trésor est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne relève manifestement à aucun titre de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut donc que rejeter les conclusions tendant à sa suspension ; qu'au surplus la requête ne fait manifestement apparaître aucune situation d'urgence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....