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11VE02033

CETATEXT000027287776 J0_L_2013_02_000001102033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/77/CETATEXT000027287776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 11VE02033, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02033 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET RAMAS-MUHLBACH M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ramas-Muhlbach, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805148 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer le solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 et la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 29 janvier 2008 ; 2°) de prononcer la prescription quadriennale de l'action en recouvrement acquise ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées par la Caisse de retraite du 26 juillet 2004 au 18 décembre 2007 ; 4°) de prononcer la décharge des suppléments de droits et pénalités qui lui sont réclamés ; Elle soutient, en premier lieu, que le commandement de payer du 27 mai 2002 notifié à son époux, décédé depuis le 23 septembre 2001, revenu à l'administration avec la mention " non réclamé ", ne saurait interrompre la prescription quadriennale prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; en second lieu, que ledit commandement de payer ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'existe plus de solidarité avec son époux qui est décédé ; qu'ainsi, les avis à tiers détenteur des 16 avril, 24 mai et 1er juin 2004, puis du 5 mai 2006 et du 29 janvier 2008 sont prescrits ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que le trésorier payeur général du Nord a émis, le 27 mai 2002, à l'encontre de M.A..., lequel était décédé le 3 septembre 2001, un commandement de payer correspondant à des cotisations restant dues d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1991 et de taxe d'habitation, au titre de l'année 1992 ; que ce commandement venait à la suite d'autres commandements de payer en date des 11 juillet 1994, 23 janvier 1997 et 11 janvier 1999 ; qu'enfin, des avis à tiers détenteur ont été émis les 16 avril, 24 mai et 1er juin 2004, puis les 5 mai 2006 et 29 janvier 2008 ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2011 rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur ; Sur la compétence de la Cour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...). Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 29 janvier 2008, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d' Etat ;
  4. Considérant, en revanche, que le jugement attaqué, qui a statué, comme il a été dit, sur les conclusions de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation, a également statué sur des conclusions de la requérante relatives à la décharge de l'obligation de payer le solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; que le jugement attaqué peut, dans cette mesure, faire l'objet d'un appel ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer sur ces conclusions ; Sur la prescription :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionnés au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes ...interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil, " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous " ; qu'il résulte enfin des dispositions des articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile ou à défaut de domicile connu à résidence ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un commandement de payer a été adressé par pli recommandé le 27 mai 2002 à M.A..., et qu'il est revenu à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que, si Mme A...est, en vertu de l'article 1685 du code général des impôts repris à l'article 1691 bis du même code, solidairement tenue au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation établis au nom du foyer fiscal constitué avec M.A..., et alors même que le commandement de payer notifié à M. A...portait sur les mêmes impositions que celles réclamées à Mme A...par les avis à tiers détenteur des 16 avril, 24 mai et 1er juin 2004, puis du 5 mai 2006 et du 29 janvier 2008, ledit commandement de payer ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été régulièrement signifié à M.A..., puisqu'il était décédé depuis le 23 septembre 2001, ni à MmeA..., auquel il n'était pas adressé ; qu'il s'ensuit que l'intervention du commandement de payer du 27 mai 2002 n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription des impositions en litige à l'égard de l'ensemble des débiteurs des impositions ; Sur la demande en décharge de l'obligation de payer : Sur la réclamation préalable :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire (...) " ; que selon l'article R. 281-2 de ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à fin de recouvrement de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 et de la taxe d'habitation pour l'année 1992, la trésorerie d'Eaubonne a émis un commandement de payer le 27 mai 2002 et des avis à tiers détenteur en date des 16 avril 2004, 24 mai 2004 et 1er juin 2004 ; que, si Mme A...pouvait formuler une contestation du recouvrement des impositions, au motif de la prescription de l'action en recouvrement, cette contestation devait sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général du Nord dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer cette prescription, à savoir l'avis à tiers détenteur du 16 avril 2004 dès lors que comme il a été dit ci-avant le commandement de payer du 27 mai 2002 n'a pu avoir interrompu la prescription ; que, si le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise soutient que la requérante n'a pas invoqué dans les délais la prescription, il ressort des pièces du dossier que le trésorier payeur général du Nord a, le 11 août 2004, en réponse à la contestation de Mme A...du 15 juin 2004, fondé sa décision sur ce motif ; qu'ainsi, sa contestation du 15 juin 2004 avait été formée dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 281-2 précité du livre des procédures fiscales, les dispositions de cet article ne faisant pas obstacle à ce que le contribuable soulève pour la première fois devant la Cour le moyen tiré de la prescription ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2011, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer le solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1991, doit être annulé ;
  10. Considérant que, si Mme A...demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes versées par la Caisse de retraite du 26 juillet 2004 au 18 décembre 2007, et qu'elle-même soit déchargée des suppléments de droits et pénalités qui lui sont réclamés, ces conclusions à défaut de toute précision ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2011, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2011, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer le solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1991, est annulé. Article 3 : Mme A...est déchargée de l'obligation de payer le solde de l'impôt sur le revenu de l'année
  11. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02033 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-03-031 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe d'habitation.

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