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12VE01346

CETATEXT000027287788 J0_L_2013_02_000001201346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/77/CETATEXT000027287788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE01346, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01346 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SIDI-AÏSSA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sidi-Aïssa, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106411 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il avait déféré à la censure du Tribunal administratif de Versailles la décision préfectorale dès lors qu'elle portait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard de la situation des époux et au regard de l'intérêt de ses enfants ; que la motivation retenue par le tribunal devra être censurée par la Cour ; que les juges ne peuvent pas considérer que la cellule familiale constituée par ses frères et soeurs priment sur la cellule familiale qu'il a aujourd'hui construit autour de sa femme et ses enfants ; que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'intérêt des enfants ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né en 1980, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'année 2008, après avoir résidé en Italie sous couvert de titres de séjour ; qu'il a épousé le 29 mai 2008 une ressortissante pakistanaise résidant régulièrement en France ; que deux enfants sont nés de cette union, respectivement les 29 septembre 2009 et 6 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet des Yvelines. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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