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12VE01363

CETATEXT000027287791 J0_L_2013_02_000001201363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/77/CETATEXT000027287791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE01363, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01363 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELLAL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., élisant domicile chez..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200737 du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions sont étanchées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de placement en rétention administrative n'est pas motivée ; qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
  2. Considérant que l'obligation de motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention ayant pour base légale les dispositions spécifiques des articles L. 511-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut utilement se fonder sur les dispositions de portée générale des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs pour soutenir que les décisions en litige ne seraient pas suffisamment motivées ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 511-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que les décisions en cause fassent l'objet d'une motivation distincte ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B... préalablement à l'édiction des décisions en litige ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au cours de l'année 2006 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il soutient avoir noué des liens personnels et familiaux en France, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité desdits liens ; que l'intégration professionnelle alléguée n'est pas justifiée par les pièces produites ; qu'enfin, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ou que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  9. Considérant que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet s'est fondé sur le motif qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que cette décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... réside en France depuis 2006, qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu'il soutient avoir en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en décidant de prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de placement en rétention administrative que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné s'il pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ; qu'en estimant que le requérant, dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de placement en rétention administrative d'une erreur de fait ;
  12. Considérant que si M. B... soutient que les autres décisions en litige seraient entachées d'une erreur de fait, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01363 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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