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12VE01416

CETATEXT000027287798 J0_L_2013_02_000001201416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/77/CETATEXT000027287798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE01416, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01416 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET YOMO M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201321 du 2 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée par courrier du 31 août 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée du Président du Tribunal administratif de Montreuil est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure de régulariser sa requête ; en second lieu, que l'administration n'a pas respecté l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite de rejet née le 2 janvier 2012 alors qu'il lui en avait fait la demande ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, par courrier du 31 août 2011, reçu le 1er septembre 2011 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; qu'en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance et les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
  3. Considérant que M. A...a sollicité, par lettre datée du 10 janvier 2012, reçue le 11 janvier suivant par les services préfectoraux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que sa lettre portait la mention des nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse de M.A..., ainsi que son " n° étranger " qui figure sur les demandes de titre de séjour, permettant au préfet d'identifier la décision dont l'intéressé demandait la communication des motifs ; qu'il est constant que cette demande n'a reçu aucune réponse ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, et doit, dès lors, être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que l'annulation pour absence de motifs des décisions litigieuses implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A...; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1201321 en date du 2 avril 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...par courrier du 6 septembre 2011 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01416 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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