CETATEXT000027287803 J0_L_2013_02_000001202015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02015, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02015 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DELAGE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Delage, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109587 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6, 5 et 9 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ; il apporte de nombreux justificatifs de sa présence en France depuis de nombreuses années et de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation et notamment de la durée de sa présence en France ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit continuellement en France depuis 2001 où il a développé des attaches personnelles et professionnelles et où sont présents à ses côtés son père, sa mère, ses frères et soeurs, un de ses oncles et des cousins ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa Schengen à entrées multiples le 12 décembre 2001, à l'âge de trente ans, fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 octobre 2011 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence algérien :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 octobre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est en particulier précisé que l'intéressé ne justifie pas le caractère réel et continu de sa présence en France depuis 2001 et qu'étant célibataire et sans charge de famille, la mesure envisagée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que, si M. A...soutient résider depuis plus de dix ans en France où il exerce une activité professionnelle et où sont présents son père, sa mère, ses frères et soeurs, un oncle et des cousins, de sorte qu'il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins ; que le caractère régulier du séjour des membres de sa famille n'est démontré qu'à l'égard de sa soeur et de son père ; que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas plus établies dès lors que la continuité de sa présence sur le territoire n'est pas confirmée par des éléments suffisamment probants, notamment au titre des années 2003 à 2007 ; qu'il en est de même en ce qui concerne son activité professionnelle ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02015 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.