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12VE02018

CETATEXT000027287805 J0_L_2013_02_000001202018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02018, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02018 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRIOLET M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Griolet, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104628 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sérieusement sa demande ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant à tort la condition de l'obtention d'un visa de long séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en considérant que le requérant n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en considérant qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ; il est présent en France depuis 2006 auprès de son frère titulaire d'une carte de résident, travaille depuis cette date et est bien intégré ainsi qu'en témoigne son engagement auprès du mouvement de grévistes sans-papiers ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retours soient motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien entré en France en 2006 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, fait appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il est précisé que M. B...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu'il n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle et personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a indiqué que le requérant n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, il doit être regardé comme ayant considéré que, parmi les motifs invoqués par le requérant lors du dépôt de sa demande, aucun ne présentait de caractère exceptionnel ou humanitaire ; que le moyen tiré de l'erreur de fait de la part du préfet manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  5. Considérant que, si M. B...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant la condition d'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet, après avoir instruit la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B...sur le fondement des dispositions combinées des article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10, notamment du fait du défaut d'obtention d'un visa de long séjour, a examiné par la suite l'existence éventuelle de motifs exceptionnels ou humanitaires qui justifieraient une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé à tort une condition non prévue par l'article L. 313-14 ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
  7. Considérant, d'une part, que M. B...produit, à l'appui de sa demande, une demande d'autorisation de travail en date du 15 mars 2010, établie par la société SMARTT-LCO, en qualité de " manoeuvre " ; que, toutefois, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 établi pour les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne pour la région Ile-de-France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait, pour ce seul motif, légalement opposer un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.B..., en qualité de salarié, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
  8. Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant résiderait de façon ininterrompue sur le territoire français depuis 2006 et aurait travaillé pour différentes entreprises ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sérieusement l'ensemble de la demande du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, si M. B...soutient être intégré en France où il réside et travaille depuis 2006 et où réside également son frère, titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins ; que, par ailleurs, les justificatifs qu'il produit afin de démontrer la continuité de sa présence sur le territoire sont trop peu nombreux et ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir une présence réelle et continue en France depuis 2006 ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa / L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation / (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  12. Considérant que l'article 12 de la directive précitée, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
  13. Considérant que M. B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit plus haut, la décision du 14 mars 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
  14. Considérant, en second lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant que l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette obligation, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ne peut qu'être écartée ;
  16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02018 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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