CETATEXT000027287807 J0_L_2013_02_000001202019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02019, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02019 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Luc, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106122 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M. B... ne justifie ni de la date d'entrée en France qu'il allègue ni de la continuité de son séjour depuis cette date ; qu'elle précise également que marié depuis le 13 février 2010, le requérant ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. B... soutient qu'il réside continûment en France depuis 1998, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier de la continuité de sa présence depuis la date alléguée ; qu'en effet, les éléments produits pour les années 1999 à 2003 consistent essentiellement en des ordonnances médicales ou des factures, et pour les années 2005 à 2007, sont insuffisantes pour établir la réalité de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours desdites années ; qu'il en est de même des attestations peu circonstanciées produites par le requérant ; que si M. B... soutient également qu'il a épousé le 13 février 2010 une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union le 14 décembre 2010, il ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure à la date de son mariage en se bornant à se prévaloir d'un mariage religieux intervenu en 2006 ; que le requérant n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et ce nonobstant les liens familiaux en France de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, eu égard notamment à l'âge de la fille de M. B... et à la circonstance que l'intéressé peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait résidé régulièrement en France pendant plus de dix ans ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02019 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.