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12VE02030

CETATEXT000027287811 J0_L_2013_02_000001202030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02030, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02030 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET EL ACCAD M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juin 2012, présentée pour Mme D...C...veuveB..., demeurant..., par Me El Accad, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108380 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a été prise en violation des dispositions de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions d'obtention d'une carte de résident de plein droit dès lors qu'elle est à la charge de son fils SadekB..., seul à même de subvenir à ses besoins ; - en lui refusant la délivrance de la carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts familiaux est en France, et contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Seine-Saint-Denis, son fils Saïd réside également en France ; son âge et son état de santé imposent qu'elle soit prise en charge par son fils Sadek ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante égyptienne, entrée en France le 18 janvier 2010 à l'âge de soixante-seize ans, fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2010 rejetant sa demande de carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance de la carte de résident :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant que MmeB..., entrée en France à l'aide d'un visa court séjour Schengen le 18 janvier 2010, ne justifie pas de l'obtention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; qu'au surplus, si la requérante soutient être à la charge de son fils SadekB..., de nationalité française, qui dit lui verser une pension depuis 2008 et l'avoir déclarée à l'administration fiscale en tant qu'ascendante à charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la requérante a produit sa propre déclaration fiscale pour les revenus de l'année 2010, qu'elle n'apparaît sur les déclarations fiscales de son fils ni en tant qu'ascendante à charge, ni par l'intermédiaire des charges déductibles telle une pension alimentaire qui lui serait versée, et que, d'autre part, les déclarations fiscales de M. A...B...et de son épouse ne permettent pas d'établir l'existence de revenus stables, corroborés uniquement par des bulletins de salaires épars de 2010 et 2012 ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° précité ; que le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si MmeB..., qui résidait en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, soutient que son âge et son état de santé nécessite un suivi médical régulier, elle ne démontre pas que la présence de son fils Sadek à ses côtés serait indispensable, ni que les soins envisagés ne sont pas disponibles en Egypte, où réside encore au moins un de ses fils, dont il n'est pas établi qu'il serait dans l'incapacité de la prendre en charge ; que, par conséquent, eu égard à la très faible durée de séjour de l'intéressée en France à la date de l'arrêté attaqué et de la présence d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans au moins, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que l'illégalité du refus de carte de résident opposé à Mme B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, ne peut être qu'écartée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...veuve B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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