CETATEXT000027287813 J0_L_2013_02_000001202361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02361, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02361 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCALBERT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Scalbert, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104863 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation sous la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - sur la décision portant refus de titre de séjour : que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : qu'elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'elle indique que M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susmentionné et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle mentionne également que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. B... d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", aurait omis de vérifier préalablement s'il y avait lieu de régulariser la situation de l'intéressé en lui délivrant une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il est constant que l'emploi d'" ouvrier de travaux publics ", pour l'exercice duquel M. B... a sollicité sa régularisation, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans ladite liste ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " au requérant qui ne peut utilement se prévaloir au soutien de sa contestation ni de la circulaire du 24 novembre 2009, ni de l'" addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, ni du " télégramme " du 15 octobre 2010, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ;
- Considérant, enfin, que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2004 et qu'il justifie de perspectives professionnelle certaines, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et, par voie de conséquence, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses perspectives d'insertion professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux ; qu'il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que le requérant ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.