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12VE02385

CETATEXT000027287815 J0_L_2013_02_000001202385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02385, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02385 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HOUMEL M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 juillet 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant chez..., par Me Houmel, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110466 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence car le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour signer les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne justifiait pas d'une durée de présence en France suffisante pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; il vit depuis plus de dix ans sur le territoire français où il a tissé des liens ainsi qu'en atteste la promesse d'embauche en qualité de peintre qu'il a reçue ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit continuellement en France depuis 2001 où il a développé de nombreuses attaches personnelles ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français ; il vit depuis de nombreuses années sur le territoire français et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien entré en France le 12 mars 2001 à l'aide d'un visa Schengen, à l'âge de vingt-neuf ans, fait appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 novembre 2011, rejetant sa demande de certificat de résidence algérien d'un an en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence algérien :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait à la date de celui-ci d'une délégation de signature du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, l'autorisant à signer les décisions de refus de séjour, celles portant sur l'obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 novembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier l'absence de production d'un visa pour une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et l'absence de caractère réel et continu de sa présence en France depuis 2001 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une des stipulations d'un accord bilatéral de portée équivalente, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord ; que, si M. C... soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 3 novembre 2011, et sans que cela soit contesté sérieusement par l'intéressé, que celui-ci a déposé sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié et non sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 dudit accord doit être écarté comme inopérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code, " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant formulé une demande de séjour en qualité de salarié ; que, par conséquence, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M.C... ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, si M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001 et qu'il y a tissé de nombreux liens affectifs et professionnels, les justificatifs qu'il produit à l'appui de ses allégations, composés principalement de factures et de documents médicaux, ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation du requérant ; Sur les conclusions présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Sur les conclusions présentées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien opposé à M. C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
  11. Considérant, enfin, que si M. C...conteste l'opportunité de la décision du préfet portant interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se maintient depuis plusieurs années sur le territoire français en situation irrégulière et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 22 février 2008, n'apporte aucun élément suffisamment précis pour remettre en cause l'appréciation du préfet ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02385 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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