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12VE02395

CETATEXT000027287819 J0_L_2013_02_000001202395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/28/78/CETATEXT000027287819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE02395, Inédit au recueil Lebon 2013-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02395 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GARCIA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D... A..., demeurant chez..., par Me Garcia, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202088 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne fait pas état d'un quelconque empêchement du préfet des Hauts-de-Seine permettant à Mlle C...de signer régulièrement cette décision ; que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que la décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie bien de dix ans de présence habituelle en France ; que la décision méconnaît également les stipulations du 5° du même article ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mlle C..., chef du bureau du séjour des étrangers, en vertu d'une délégation consentie, par arrêté en date du 16 septembre 2011, régulièrement publié le 21 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que l'absence de mention sur la décision en litige de l'absence ou de l'empêchement du préfet des Hauts-de-Seine est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5°) Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient résider continûment en France depuis le 8 septembre 2000, les pièces qu'il produit au titre des années 2001, 2002 et 2003, consistant essentiellement en des ordonnances médicales, des quittances de loyer et des attestations fort peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence en France au cours desdites années ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un certificat de résidence d'un an devait lui être délivré sur le fondement des stipulations précitées du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient que son père, remarié avec une ressortissante française, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, que ses demi-frères et soeur sont de nationalité française et que lui-même vit maritalement avec une ressortissante française depuis plusieurs années ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour établir la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie qu'il allègue avec MmeB... ; que l'intéressé ne conteste pas que sa mère et cinq de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer à M. A... un certificat de résidence, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-marocain doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en faisant obligation de quitter le territoire à M. A..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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